Annulation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 14 avr. 2016, n° 1401010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1401010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANÇON
N°1401010
___________
___________
M. X
Rapporteur
___________
Mme Marion
Rapporteur public
___________
Audience du 24 mars 2016
Lecture du 14 avril 2016
___________
39-05-01-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Besançon
(2e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2014, complétée par des mémoires enregistrés les 7 janvier 2016 et 18 février 2016, la société Dalkia France devenue Dalkia, représentée par Me Cambus, du cabinet CGR Legal, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°430 du 26 septembre 2013 par lequel l’office public de l’habitat du département du Doubs (Habitat 25) lui a imposé le paiement d’une somme de 36 731,89 euros, ensemble l’avis de sommes à payer et la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge du paiement des sommes correspondantes ;
3°) de condamner l’office Habitat 25 à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Dalkia France soutient que :
— la créance invoquée n’est ni liquide ni exigible ;
— elle est fondée sur un incident survenu hors de son périmètre contractuel d’exploitation et dont elle n’est donc pas responsable ;
— subsidiairement, l’impossibilité d’exécuter le contrat résulte d’un cas de force majeure survenu dans une autre partie du réseau et qui s’est répercuté sur elle.
Par des mémoires, enregistrés les 23 février 2015 et 27 janvier 2016, l’office public de l’habitat du département du Doubs (Habitat 25), représenté par Me Oliveira, de la SELAS Fidal, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le rejet de la requête ;
2°) la condamnation de la société Dalkia France à lui payer la somme de 38 952,44 euros au titre du préjudice financier subi ;
3°) la condamnation de la société Dalkia France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société Dalkia France n’a pas rempli ses obligations contractuelles et sa responsabilité est engagée pour la rupture d’approvisionnement en chaleur qui l’a contraint à engager de coûteuses dépenses de relogement temporaire des usagers ;
— la créance détenue est réelle, certaine, directe et exigible ;
— Dalkia a volontairement écarté son cocontractant des discussions visant à trouver une issue plus précoce au litige et a ainsi violé de manière manifeste les principes de bonne foi et de loyauté dans ses relations contractuelles ce qui engage également à ce titre sa responsabilité contractuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Marion, rapporteur public,
— les observations de Me Daheron, du cabinet CGR Legal pour la société Dalkia et de Me Oliveira, pour l’office Habitat 25.
Considérant ce qui suit :
Le litige
1. La société Dalkia, alors dénommée Dalkia France, a conclu avec la société Neolia un marché d’exploitation primaire des installations collectives de chauffage et d’eau chaude sanitaire du secteur Bethoncourt Grand Charmont à Montbéliard pour une durée de 8 années à compter du 1er juillet 2009. L’office public de l’habitat du département du Doubs, Habitat 25, est propriétaire de plusieurs logements dans le quartier des Fougères à Grand-Charmont et, plutôt que de se joindre à la convention de groupement de commandes avec Néolia, a préféré conclure avec Dalkia France, le 11 décembre 2009, un contrat d’achat d’énergie calorifique pour la fourniture en chauffage des logements de ce quartier depuis le réseau de chaleur exploité, pour le compte de Néolia, dans le quartier voisin de Champvallon. Ce contrat demeurait néanmoins soumis aux conditions générales de fourniture prévues par les stipulations du marché d’exploitation primaire passé entre Néolia et Dalkia France.
2. Or, pendant plus de quinze jours, à compter du 13 décembre 2011, les 177 locataires de l’office Habitat 25 du quartier des Fougères à Grand Charmont ont été privés de chauffage et d’eau chaude sanitaire et l’office a dû adopter plusieurs mesures palliatives notamment par l’acquisition et la mise à disposition de convecteurs électriques, voire le relogement de certaines familles dans des hôtels et le versement d’indemnités aux locataires concernés. Par un courrier du 16 mai 2012, Habitat 25 a demandé à la société Dalkia France le versement d’une somme de 36 731,89 euros en remboursement de ces dépenses en la tenant pour contractuellement responsable de cette situation et, suite au refus que lui a opposé sa cocontractante, a émis à son encontre, le 26 septembre 2013, un titre exécutoire du même montant, suivi d’un avis des sommes à payer émis le 31 décembre 2013. La société Dalkia France a formé le 18 mars 2014 une opposition qui a été rejetée le 11 avril suivant et elle demande, par la présente requête, l’annulation du titre exécutoire, de l’avis des sommes à payer et de la décision du 11 avril 2014. En cours d’instance, l’office Habitat 25 a formulé des conclusions reconventionnelles en indemnisation.
Le bien-fondé de la créance d’Habitat 25
3. Le contrat du 11 décembre 2009 renvoyant au cahier des clauses particulières du marché d’exploitation primaire des installations collectives de chauffage et d’eau chaude sanitaire passé entre Néolia et la société Dalkia France, ce sont ces stipulations qui déterminent les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l’exploitant à raison notamment d’interruption d’approvisionnement. Or, si les stipulations de l’article 5.2. de ce document prévoit que la société Dalkia France, en qualité de titulaire exploitant, est responsable des dommages qui pourraient être causés soit aux personnes, soit aux biens, soit aux installations dont il assure la conduite et prend à sa charge tous les risques de responsabilité civile (accidents, incendies, explosions, vols, dégâts des eaux, …) découlant de l’exploitation qui lui est confiée, il résulte des stipulations de son article 4.1.2 de ce même contrat qui énumère les installations ainsi concernées en y incluant notamment les réseaux enterrés entre les chaufferies et les sous-stations qu’a été explicitement exclu de ce champ d’application le réseau enterré en fonte reliant la chaufferie au secteur de Grand Charmont Les Fougères, qui demeure donc de la seule responsabilité de la société Neolia, propriétaire du réseau.
4. Or, après le sinistre de l’hiver 2011 qui ne s’était pas limité au quartier des Fougères, avait été mise en place par l’assureur de la société Dalkia France, une expertise confiée au cabinet CETI dont le rapport, établi le 12 décembre 2012, a mis en évidence que l’interruption de la fourniture de chauffage et d’eau chaude aux logements loués tant par la société Neolia que par Habitat 25, trouvait sa cause dans des fuites sur le tronçon en fonte enterré entre la chaufferie et le secteur de Grand Charmont Les Fougères. La responsabilité contractuelle de la société Dalkia, qui n’était pas en charge de l’exploitation et de l’entretien de ce tronçon, ne peut donc être recherchée par Habitat 25 qui n’était donc pas fondée à lui réclamer, en indemnisation du préjudice subi au titre des dépenses engagées envers ses propres locataires, la somme de 36 731,99 euros qu’elle a mise à sa charge par les actes attaqués.
5. Il en résulte que la société Dalkia est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 26 septembre 2013, de l’avis du 31 décembre 2013 et de la décision du 11 avril 2014, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Les conclusions reconventionnelles présentées par Habitat 25 :
6. L’office Habitat 25 estime que la société Dalkia, bien qu’elle ait eu connaissance du préjudice qu’il avait subi, l’aurait volontairement exclu de l’opération d’expertise et des discussions qu’elle a eues avec Néolia en vue de la résolution amiable du litige, manquant ainsi à son obligation de loyauté ce qui constituerait une faute contractuelle dont elle demande réparation en lui réclamant le versement d’une somme de 38 952,44 euros.
7. Il ressort toutefois du rapport d’expertise que l’office Habitat 25 est intervenu au cours des opérations d’expertise, le rapport mentionnant d’ailleurs de manière explicite le montant des dépenses qu’il avait engagées auprès de ses locataires. Il ne ressort pas de l’instruction que la société Dalkia, qui a d’ailleurs mis en œuvre les diligences nécessaires pour minimiser les conséquences financières de la rupture de canalisation et rétablir le chauffage dans les logements concernés, aurait tenté d’exclure l’office du dispositif d’indemnisation, dans le but de retarder une éventuelle action contre la société Néolia responsable de l’ouvrage dont le dysfonctionnement est à l’origine du sinistre, l’ayant au contraire informé par un courrier du 11 juillet 2012 qu’une expertise avec Néolia était en cours. La société Dalkia ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant manqué à ses obligations contractuelles.
8. Il en résulte que les conclusions reconventionnelles présentées contre la société Dalkia par l’office Habitat 25 doivent être rejetées.
Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
9. L’office Habitat 25 étant partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la société Dalkia d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour le même motif, les conclusions qu’il a présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 26 septembre 2013, l’avis des sommes à payer émis le 31 décembre 2013 par l’office public de l’habitat du département du Doubs, Habitat 25 et la décision de rejet du recours gracieux formé par la société Dalkia France sont annulés.
Article 2 : La société Dalkia est déchargée de l’obligation de payer la somme de 36 731 ,89 euros qui lui a été assignée.
Article 3 : : L’office public de l’habitat du département du Doubs, Habitat 25 versera à la société Dalkia la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’ensemble des conclusions présentées contre la société Dalkia par l’Office public de l’habitat du Doubs, Habitat 25, est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat du département du Doubs, Habitat 25 et à la société Dalkia.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
M. M. X et Y, premiers conseillers,
Lu en audience publique le 14 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
H. X E. Kolbert
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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