Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2500750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2025, le 3 avril 2025 et le 28 août 2025, Mme B… E… D…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’inexécution ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort lié par la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour qui est en cours d’instruction ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon,
- et les observations de Me Legrand substituant Me Saligari, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise née en 1990, déclare être entrée en France le 2 février 2023. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 octobre 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 avril 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible à tous sur le site internet de la préfecture du Val de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, délégation de signature afin de signer notamment toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
Au cas particulier, Mme D… produit plusieurs documents se rapportant à son état de santé et à celui de son fils. Cependant, outre que certains de ces documents sont postérieurs à l’arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est allégué que les documents antérieurs à la décision attaquée auraient été portés à la connaissance de l’administration ou qu’elle aurait eu en sa possession d’autres informations se rapportant à l’état de santé de Mme D… ou de son fils à la date d’édiction de la décision en litige. Dans ces conditions, la circonstance que les termes de la décision attaquée ne font pas état de l’absence de considérations humanitaires pouvant justifier un droit de Mme D… au séjour, en particulier en raison de son état de santé ou de celui de son fils, n’est pas propre à révéler que le préfet aurait édicté l’obligation de quitter le territoire français sans vérification préalable du droit au séjour de l’intéressée. Il en résulte que cette dernière n’est pas fondée à soutenir qu’en raison de l’absence d’une telle vérification, cette obligation a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 dont elle fait application. Elle mentionne que la demande d’asile de Mme D… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 octobre 2024. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l’exigence de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de Mme D… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne se serait estimé en situation de compétence liée à l’égard des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, si Mme D… se prévaut du dépôt d’une demande de titre de séjour pour raisons de santé le 17 décembre 2024, cette circonstance, postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité dès lors que le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait de la base de données Telemofpra produit en défense, dont les données font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile formée par Mme D… a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 24 octobre 2024. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de Mme D… de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès la date de lecture de cette décision, soit le 24 octobre 2024, et les conditions de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile à l’intéressée sont sans incidence sur la fin de son droit au maintien sur le territoire. Il en résulte que le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, obliger Mme D… à quitter le territoire français.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) » Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) ». L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D… est notamment atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie d’un traitement médicamenteux à base de Truvada, de Tivicay et de Biktarvy, qui sont des antirétroviraux. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’en cas d’arrêt de ce traitement, le VIH « peut se mettre à proliférer à nouveau » et à produire un certificat d’un infectiologue du 6 janvier 2025 indiquant que son état de santé nécessite « un suivi médical régulier impératif », la requérante n’établit pas qu’un défaut de prise en charge pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, la seule production de deux courriels du 29 janvier 2025 qui émaneraient de deux laboratoires pharmaceutiques indiquant qu’ils ne commercialisent pas le Truvada, le Tivicay et le Biktarvy au Congo ne saurait suffire à établir que Mme D… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement par antirétroviraux dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme D… ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-9 précité doit être écarté comme infondé.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le fils aîné de la requérante, né en 2021, a subi une brûlure au visage ayant entraîné une atteinte respiratoire et cutanée grave, qui a nécessité une trachéotomie et plusieurs interventions chirurgicales au niveau des yeux et de la bouche. Mme D… produit trois certificats médicaux peu circonstanciés mentionnant que l’état de santé de son fils nécessite sa présence en France et un certificat d’un cardiologue du 12 août 2024 indiquant que l’état de santé de son fils nécessite « une hospitalisation prolongée pour une durée encore indéterminée », « un programme chirurgical sur plusieurs années » et « des soins de haute technicité et de rééducation spécifiques ». Toutefois, aucun de ces certificats médicaux n’évoque les conséquences qu’engendrerait pour son fils un défaut de prise en charge médicale et la disponibilité de cette prise en charge au Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme D… ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-10 précité doit être écarté comme infondé.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Mme D… déclare être entrée en France le 2 février 2023, soit il y a moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux enfants et de la scolarisation de son fils aîné, il ressort des pièces du dossier que ses enfants sont très jeunes puisqu’ils sont nés en 2021 et en 2024 et il ni soutenu, ni établi que la scolarisation de son fils aîné ne pourrait pas se poursuivre en dehors du territoire français. En outre, Mme D… ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Enfin, si elle soutient qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, elle ne l’établit par aucune pièce. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision faisant obligation à Mme D… de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En dixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme D… fait état de ses craintes pour son état de santé en cas d’éloignement du territoire français, ainsi qu’il a été dit au point 13, elle n’établit ni qu’un défaut de prise en charge pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement médical hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme D… soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement litigieuse bouleverserait la vie de ses enfants qui sont intégrés en France, elle ne l’établit par aucune pièce alors que ses deux enfants sont très jeunes puisqu’ils sont nés en 2021 et 2024. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, la requérante n’établit pas que la scolarisation de son fils aîné ne pourrait pas se poursuivre en dehors du territoire français. Il s’ensuit que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Si Mme D… fait état de ses craintes en cas de retour au Congo en raison des sévices qu’elle aurait subis dans ce pays à la suite de sa relation extraconjugale avec un homme politique, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 13, elle n’établit ni qu’un défaut de prise en charge pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement médical en cas de retour au Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… D…, à Me Saligari et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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