Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2024, n° 2307677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Kummer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial et d’introduction en France de son époux M. E B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère d’autoriser à titre provisoire le regroupement familial et l’introduction en France de son époux, dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réétudier le dossier de demande de regroupement familial, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle s’est mariée le 10 octobre 2022 et a déposé sa demande le 2 décembre 2022, qu’elle ne peut pas se rendre en Algérie en dehors des vacances scolaires dans la mesure où son enfant issu de son premier mariage est en cours préparatoire, que ses voyages ne sont pas l’équivalent d’une vie familiale normale et qu’elle est enceinte de quatre mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision contestée comporte une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant de ses revenus mensuels de 2021 est supérieur au SMIC, que le montant de ses revenus 2022 retenu par le préfet est inexact en ce qu’il ne prend pas en compte la prime d’activité qu’elle a perçue et qu’en prenant en compte cette prime et ses indemnités journalières, le total de ses revenus pour 2022 est de 15 123,81 euros, soit un montant mensuel moyen de 1260,31 euros proche du SMIC ;
— le préfet de l’Isère s’est estimé lié par la condition de ressources et n’a pas pris en compte l’intégralité de sa situation tant financière que personnelle, alors que son logement remplit les critères exigés par l’article R. 434-5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est parfaitement intégrée en France ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le numéro 2307676 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 décembre 2023 tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Kummer, avocat de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Mme C demande la suspension de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial et d’introduction en France de son époux. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme C relatives aux frais liés à l’instance, l’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2024.
Le juge des référés,
T. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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