Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 mai 2024, n° 2204270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2021, N° 2106440 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. D…, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat à lui proposer un hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas d’offre d’hébergement adaptée à ses besoins dans le délai imparti ;
- cette situation lui a causé un préjudice qu’il y a lieu d’évaluer à 10 000 euros.
La requête a été régulière transmise au préfet de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Cans, représentant M. A… et de Mme C…, représentant le préfet de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 mai 2021, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. A… présentée au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. En l’absence d’exécution de cette décision dans le délai imparti, soit avant le 1er juillet 2021, M. A… a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui a, par une ordonnance n°2106440 du 31 décembre 2021, enjoint au préfet d’assurer l’hébergement de l’intéressé avant le 28 février 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Estimant ne pas avoir reçu de proposition à cette fin, M. A… a adressé une demande indemnitaire préalable à l’administration le 22 novembre 2021 qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser à hauteur de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’absence de proposition d’hébergement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a été reconnu prioritaire et devant être hébergé d’urgence par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 20 mai 2021. Le préfet de l’Isère devait donc assurer son hébergement avant le 1er juillet 2021. Toutefois, il n’est pas contesté par l’administration, qui n’a pas produit d’observations en défense, que cette obligation n’a jamais été assurée. Ainsi, en ne proposant pas de solution d’hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, le préfet de l’Isère a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période de juillet 2021 à avril 2024.
Il n’est pas contesté en défense que M. A… a été maintenu dans une situation de précarité et sans solution d’hébergement pendant toute cette période. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de M. A… en condamnant l’Etat à lui verser la somme demandée de 10 000 euros tous intérêts confondus pour la période de juillet 2021 à avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cans, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cans d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 10 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cans une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Cans et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 30 mai 2024.
Le président,
J-P. B… La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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