Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 août 2025, n° 2400666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme F D, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure L D, M. C K, Mme G K, M. I K, Mme H K, Mme E K et Mme J A, représentés par la SELARL d’avocats Virginie Boiteau, demandent au tribunal :
1°) de condamner la province Nord à leur verser la somme globale de 60 019 826 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 30 août 2024, en réparation des préjudices subis à raison de la chute et du décès de M. B K survenue le 3 août 2023 sur le territoire de la commune de Poya ;
2°) de mettre à la charge de la province Nord une somme de 400 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le défaut d’entretien normal d’une barrière du dispensaire de la commune de Poya est à l’origine de la chute de la victime ;
— la concubine et l’enfant de M. K subissent un préjudice d’affection de 5 000 000 francs CFP et les oncles et tantes de 3 500 000 francs CFP chacuns ;
— la concubine de la victime a subi un préjudice d’attente et d’anxiété de 1 000 000 francs CFP ;
— le préjudice patrimonial résultant des frais d’obsèques s’élève à 714 036 francs CFP ;
— l’enfant et la concubine de la victime subissent des préjudices patrimoniaux constitués par des pertes de revenus qui doivent être évalués à 23 284 790 francs CFP ;
— Mme F D a subi un préjudice d’angoisse de mort imminente devant être estimé à 2 500 000 francs CFP ;
— la fille de la victime, Mme L D a subi un préjudice de 1 500 000 francs CFP au titre des souffrances endurées par le défunt.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) conclut à ce qu’il soit constaté qu’elle ne dispose pas d’un intérêt à la cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la province Nord, représentée par la SARL Nicolas Million, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée pour le compte de l’enfant L D ;
3°) à titre très subsidiaire, à ce que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les requérants au titre du préjudice économique, des souffrances et de l’angoisse de mort imminente endurées par la victime soient rejetées ;
4°) à la mise à la charge des requérants de la somme de 250 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun élément ne permet de démontrer que le dommage aurait été causé par un ouvrage public ;
— le préjudice moral doit être réduit à de plus justes proportions ;
— le préjudice d’anxiété n’est pas justifié compte tenu des circonstances de l’accident ;
— le préjudice de pertes de revenus des proches doit être réduit à de plus justes proportions ;
— le préjudice d’angoisse de mort imminente et des souffrances endurées sollicité par la concubine et l’enfant de la victime ne sont pas justifiés.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, la commune de Poya conclut à ce qu’elle soit mise hors de cause.
Elle soutient que la province Nord est maître d’ouvrage de la barrière qui serait à l’origine de l’accident et son entretien relevait de la responsabilité de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
24666
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025 :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pieux, se substituant à la SELARL d’avocats Virginie Boiteau, avocat de Mme D et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 août 2023, M. B K a été victime d’une chute de trois mètres de hauteur alors qu’il se trouvait dans l’enceinte du dispensaire de la commune de Poya. Il est décédé le 5 août 2023 des suites de cet accident. Le 26 août 2024, Mme F D, Mme L D, M. C K, Mme G K, M. I K, Mme H K, Mme E K et Mme J A, respectivement concubine, fille et parents du défunt, ont adressé une demande indemnitaire préalable à la province Nord, estimant qu’elle était responsable du décès de M. K. Cette réclamation a été implicitement rejetée. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner la province Nord à leur verser la somme globale de 60 019 826 francs CFP en réparation des préjudices subis à raison du décès de M. B K.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, d’établir l’existence de l’obstacle et d’un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal.
3. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, l’usager doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer des conséquences de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d’ouvrage, soit d’établir qu’il a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.
Sur l’application en l’espèce :
4. Il est constant que M. B K, le 3 août 2023 a chuté sur la tête depuis un parapet d’une hauteur de trois mètres alors qu’il se trouvait dans l’enceinte du dispensaire de la commune de Poya. Evacué en urgence par hélicoptère vers le centre hospitalier territorial Gaston Bourret le jour même alors que son pronostic vital était engagé, il est décédé le 5 août 2023 à 22h57 des suites d’un traumatisme crânien grave et d’une hémorragie cérébrale.
5. Au soutient de leur demande, les requérants se prévalent d’un seul témoignage d’un cousin du défunt certifiant avoir été présent au moment des faits mais qui, outre le fait qu’il a été rédigé six mois après l’accident, ne permet pas d’établir les conditions exactes dans lesquelles ce dernier est survenu, ni même que le grillage sur lequel se serait appuyé la victime était déjà dans un état de dégradation avancé et qu’il aurait été descellé de son point d’attache. Lors de son audition par la gendarmerie nationale le 13 août 2023, Mme A, tante de la victime, a mentionné l’état fragilisé de la clôture et sa détérioration progressive depuis plusieurs mois en raison des manœuvres maladroites de certains véhicules mais aucun signalement antérieur en ce sens n’est versé à l’appui de ces allégations. Enfin, le procès-verbal de renseignement judiciaire en date du 6 août 2023, établi par l’officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale, se limite à constater qu’un panneau de grillage rigide séparant l’enceinte du dispensaire, du parking de l’Office des postes et télécommunications était manquant lors des constations sur les lieux.
6. Dès lors, ces éléments verbaux non étayés de constats matériels précis ou de documents photographiques réalisés à la date de l’accident ne sont pas suffisants pour établir le comportement de la victime au moment de l’accident, la configuration des lieux et la disposition comme l’état du grillage qui serait la cause de la chute de la victime. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère insuffisamment probant des attestations et autres éléments fournis qui ne peuvent corroborer les allégations des requérants, le lien de causalité entre la dégradation de l’ouvrage public et le dommage ne peut pas être regardé comme démontré.
7. Par suite, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre le dommage allégué et l’ouvrage public, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la province Nord sur le fondement du défaut d’entretien normal.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la province Nord, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme D et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D et autres une somme à verser à la province Nord en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le province Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D désignée représentante unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la province Nord, à la commune de Poya et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 14 août 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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