Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 janv. 2025, n° 2420220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 décembre 2024, 9 et 10 janvier 2025, Mme H G I C, représentée par Me Lejosne, avocate, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître l’Etat français responsable de l’examen de sa demande d’asile et de ses trois enfants mineurs ;
3°) en conséquence, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile et celle de ses trois enfants dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de ses trois enfants, en vue de la détermination de l’Etat responsable de leur demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des propositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B A », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ;
— la décision est entachée d’un grave défaut d’examen ;
— elle méconnait les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce qu’il n’y a pas la preuve d’une requête de prise en charge transmise aux autorités portugaises ;
— elle méconnait le droit d’asile et les protections offertes par celui-ci et contrevient aux stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 33 de la convention de Genève ;
— elle est entachée d’une grave erreur de droit et d’un défaut de base légale, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n’ayant pas vocation à s’appliquer à ses enfants de nationalité portugaises ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de ces stipulations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 10 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024 .
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de Genève ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Lejosne, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H G I C, ressortissante angolaise, né le 3 janvier 1981, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 24 avril 2024, avec ses trois enfants mineurs, de nationalité portugaise et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 4 octobre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé, qu’à la date de sa demande d’asile, elle était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises, ces dernières, saisies le 7 octobre 2024, d’une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013, l’ont explicitement acceptée le 27 novembre 2024. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et qui indique les éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre A intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». L’arrêté motive la décision de transfert vers le Portugal par le fait que la consultation du fichier Visabio a permis d’établir que la requérante, au moment de sa demande d’asile, était titulaire d’un visa, périmé depuis moins de six mois, émis par les autorités portugaises, avant d’ajouter que les autorités portugaises, lesquelles ont explicitement accepté sa prise en charge, « doivent donc être regardées comme étant responsables de la demande d’asile () ». Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de transfert est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté. En outre, il ne résulte pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. Le moyen doit être également écarté
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu remettre, le 4 octobre 2024, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique et à l’occasion de l’entretien individuel, le guide du demandeur d’asile et deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure B – qu’est-ce que cela signifie ' », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ainsi que le guide du demandeur d’asile. Ces documents ont été remis à Mme C en portugais langue qu’elle a déclaré comprendre dans son recueil et ont été également traduites oralement en portugais, par l’intermédiaire d’un interprète d’ISM interprétariat, ainsi qu’il ressort du recueil et du compte-rendu de l’entretien individuel sur lequel la requérante a apposé sa signature sans formuler d’observation. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’une garantie, dès lors que les informations nécessaires à sa bonne compréhension lui ont été transmises, conformément aux dispositions précitées de l’article 4 du règlement « B A ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
9. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 8 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Il ressort du compte-rendu d’entretien qui est signé, comporte un tampon de la préfecture et des initiales, et de la délégation de signature transmise en défense par le préfet, que l’entretien a été mené par une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administrative de classe supérieure, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 4 octobre 2024 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort de ce compte rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Selon l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d’une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur d’asile : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite () ». Et aux termes de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la réponse à une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur d’asile : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 6. Si l’État membre requérant a invoqué l’urgence () l’État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d’un mois. () / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le réseau de communication « DubliNet » permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse, d’autre part, que l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 fait obstacle à ce qu’une requête aux fins de prise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l’introduction d’une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d’un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
11. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de cette décision si elle a été prise sans qu’ait été obtenue l’acceptation par cet Etat de la prise en charge de l’intéressé. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties. Il résulte des dispositions des articles 10, 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « Dublinet », par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai prévu au paragraphe 7 de l’article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 au terme duquel une demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français.
12. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de présentation de sa demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 4 octobre 2024, Mme C était titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises, ainsi que l’a révélé la consultation du fichier Visabio. Une requête aux fins de prise en charge de Mme C, transmise le 7 octobre 2024 au point d’accès national français (" frdub@nap01.fr.dub.testa.eu « ) par le préfet de Maine-et-Loire, a été adressée sur le réseau » DubliNet « , sous la référence » FRDUB19930900332-490 1697.24 FR « , le 7 octobre 2024, soit avant l’expiration des délais prévus au 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au point d’accès national portugais ( » ptdub@nap01.pt.dub.testa.eu "), conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. L’accord explicite des autorités portugaises donné par un courriel du 27 novembre 2024 versé aux débats, qui fait référence à cette requête n° 19930900332-490 1697.24, confirme la réception, dans les délais prescrits, de cette demande de prise en charge de Mme C formulée par les autorités françaises. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas d’une saisine régulière, dans les délais prescrits, des autorités portugaises aux fins de prise en charge de la requérante, et de l’accord donné par ces autorités, doit être écarté comme manquant en fait.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 20, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n’est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur (). ». Aux termes de l’article 2 de ce même règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / () g) »membres de la famille« , dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: () – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ».
14. Il est constant que les trois enfants mineurs de la requérante, qui sont membres de sa famille au sens du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont la nationalité portugaise. Il est également constant que la demande d’asile déposée le 4 octobre 2024 à la préfecture de la Loire-Atlantique mentionne les trois enfants lesquels sont demandeurs d’asile par l’intermédiaire de leur mère mais et non en leur nom personnel. Par suite, la requérante, placée en procédure B suite à sa demande d’asile enregistrée en France, ne saurait invoquer la nationalité de ses enfants qui est sans incidence sur sa situation de demandeur d’asile pour contester la légalité de l’application des dispositions du règlement B A. En tout état de cause, la décision en litige qui ne porte pas atteinte à l’unité familiale, les enfants de la requérante étant mentionnés dans l’accord de prise en charge du Portugal, ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants tel que mentionné à l’article 20 du règlement précité. Enfin, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait pour effet d’entraîner l’examen de leur demande d’asile par le pays dont ils ont la nationalité dès lors qu’en tant que ressortissants portugais, ils ont le droit de résider au Portugal et ne peuvent y présenter une demande d’asile. Aussi, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de droit de la décision en litige doivent être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». En outre, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable./ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
16. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
18. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2023, la requérante fait, d’une part, valoir que sa sœur, de nationalité portugaise vit légalement en France depuis 2019. Toutefois, elle n’apporte aucun commencement de preuve ni de l’intensité ni de l’ancienneté de leurs liens alors que cette dernière ne l’héberge pas et que la requérante soutient dans ses écritures que toute sa famille est de nationalité portugaise. D’autre part, elle fait valoir qu’elle prend un traitement pour la thyroïde et verse dans la présente instance un certificat médical d’une clinique angolaise mentionnant une thyroïdectomie, réalisée en 2015, l’absence de symptôme de dysfonctionnement thyroïdien et que les médicaments nécessaires à sa situation ont été prescrits depuis cette date. Si elle indique avoir un rendez-vous à la permanence d’accès aux soins de santé prochainement pour elle et sa fille cadette, elle n’établit pas par ces seuls éléments qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière qui, de manière exceptionnelle, pourrait légalement justifier une absence de transfert aux autorités portugaises en vue de l’examen du dossier. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que sa fille F bénéficie d’un accompagnement psychologique pour une hyperactivité et qu’il est précisé dans le certificat médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 17 octobre 2024 qu’elle présente une « modification du comportement avec tristesse, idéations suicidaires, hallucinations acoustico-verbales » résultant d’un « épisode dépressif avec symptômes psychotiques associés », et qu’une hospitalisation serait nécessaire pour préciser le diagnostic, il n’est pas établi que cette situation empêcherait son transfert au Portugal ni qu’un suivi psychothérapeutique ne pourrait se mettre en place au Portugal, pays dont au demeurant elle parle la langue. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2023.
19. La requérante évoque ensuite le risque d’être renvoyée en D, qui l’exposerait par ricochet à des risques de mauvais traitements dans son pays d’origine et contraires aux stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, la décision de transfert vers le Portugal n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressée dans son pays d’origine. En outre, elle n’établit pas que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors d’une part, que le Portugal est un Etat partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et le principe de non-refoulement dès lors que la décision en litige n’a pas pour effet de renvoyer la requérante ni ses enfants vers D, pays au regard duquel est établie la demande d’asile. Il ne ressort enfin d’aucune pièce du dossier, ni n’est même allégué, que la requérante aurait fait état de craintes à l’égard du Portugal s’agissant du risque de menace à sa vie ou sa liberté ou de traitements contraires aux stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte européenne des droits fondamentaux. Le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
20. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
21. Mme C, qui est entrée depuis quelques mois seulement sur le territoire français, dont elle ne parle pas la langue comme il ressort du signalement réalisé par une travailleuse sociale des Restos du Cœur le 14 octobre 2024, qui se borne à soutenir qu’elle dispose d’attaches familiales importantes en France, en la personne de sa sœur, de nationalité portugaise, qui y réside régulièrement depuis 2019 et qui lui apporterait un soutien précieux, sans produire au demeurant aucune pièce propre à démontrer l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec cette dernière, n’établit ainsi pas que le préfet de Maine-et-Loire, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché la décision de transfert en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
22. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement [] « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces disposition et stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
23. Si la requérante soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt de ses enfants d’être reconduit vers le Portugal, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer la cellule familiale qu’ils forment, ainsi qu’il a été dit précédemment, alors qu’au demeurant ils en possèdent la nationalité, en parlent la langue et qu’il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas y être scolarisés et faire l’objet d’un suivi médical adapté, s’agissant de sa fille cadette. Le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H G I C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Marine Lejosne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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