Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2326038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2023 et 5 décembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me De Stefano, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 25 juillet 2018 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- c’est à tort que l’administration a mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il ne s’est pas opposé au contrôle ; ses demandes de reports d’intervention sont étrangères à une situation d’opposition à contrôle, il a fourni, lors de l’unique entretien, toutes les informations et explications utiles à la vérificatrice, qui a elle-même décliné sa proposition de rendez-vous téléphonique, et il n’a pas pu honorer les rendez-vous en raison de ses impératifs professionnels ;
- la pénalité de 100 % prévue par l’article 1732 du code général des impôts est insuffisamment motivée ;
- l’administration fiscale n’a ni détaillé les modalités de calcul s’agissant de la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, ni précisé la méthode de détermination du taux forfaitaire de charges, lequel est sous-estimé et impropre à refléter son activité ;
- le montant des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu retenu au titre des années 2015 et 2016 est incompréhensible ;
- la majoration, par l’application du coefficient de 1,25 en application du a du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, des rehaussements prononcés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est contraire aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2024 et 16 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par A… B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A… B… à concurrence des dégrèvements des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, accordés par l’administration fiscale par deux décisions des 19 avril et 11 décembre 2024, pour des montants de 91 399 euros et 69 829 euros.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment l’article 1er de son protocole additionnel ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Me De Stephano, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité professionnelle d’avocat au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue jusqu’au 31 décembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Estimant que le contrôle n’avait pu avoir lieu du fait de l’intéressé, la vérificatrice a dressé le 9 juillet 2018 un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal et a évalué d’office les bases d’imposition en application des dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Par une proposition de rectification du 25 juillet 2018, l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi qu’un rehaussement de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 2015 et 2016, assortis des intérêts de retard, de la majoration, selon les cas, de 10% ou 40% prévue par l’article 1728 du code général des impôts, ainsi que de la majoration de 100 % prévue par l’article 1732 a) du même code. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement les 28 septembre et 31 octobre 2018, pour un montant total, en droits et pénalités, de 539 818 euros. M. A… B… a présenté une réclamation préalable le 31 décembre 2020, à laquelle l’administration a opposé un refus implicite s’agissant des cotisations relatives à l’impôt sur le revenu, et un refus explicite s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, par une décision du 12 septembre 2023. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 19 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels M. A… B… a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, à concurrence de la somme totale de 91 399 euros, en raison d’une erreur relative à la double application du coefficient de 1,25 prévu par les dispositions du 2° de l’article 158-7 du code général des impôts. Puis, par une décision du 11 décembre 2024, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge du requérant au titre des années 2015 et 2016, à concurrence de la somme de 69 829 euros, correspondant à l’abandon de la majoration du coefficient de 1,25. Les conclusions de la requête sont ainsi, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, M. A… B… a, dans son mémoire enregistré le 5 décembre 2024, expressément abandonné le moyen tiré du défaut de notification régulière de la proposition de rectification. Il n’y a plus lieu, par suite, d’examiner ce moyen.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (…) ».
5. Il résulte de l’instruction qu’en vue de procéder à la vérification de comptabilité de l’activité professionnelle de M. A… B…, l’administration fiscale lui a adressé au siège social de son activité, un avis de vérification en date du 16 avril 2018, reçu le 18 avril suivant, annonçant une première intervention du vérificateur le 4 mai 2018. Le 3 mai 2018, M. A… B… a sollicité le report de la première intervention et a indiqué qu’il souhaitait que le contrôle se déroule dans les locaux de l’administration. L’inspectrice des finances publiques lui a alors proposé des nouveaux rendez-vous les 14, 16 ou 25 mai 2018. Une première intervention a eu lieu, d’un commun accord, dans les locaux de l’administration, le 25 mai 2018. Toutefois, à cette occasion, en l’absence de remise des documents comptables, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été établi, contresigné le même jour par M. A… B…. Le 28 mai 2018, l’inspectrice a, de nouveau, invité l’intéressé à lui faire parvenir ces documents, et un nouveau rendez-vous a été fixé au 7 juin 2018. Le 7 juin 2018, M. A… B… a transmis un message électronique à l’administration pour l’informer de son impossibilité d’honorer ce rendez-vous en raison d’un déplacement professionnel à l’étranger, et en sollicitant un nouveau report de l’intervention. En l’absence de remise des documents comptables, un nouveau procès-verbal de défaut de comptabilité a été dressé le 7 juin 2018. Le même jour, une première mise en garde pour opposition à contrôle fiscal, faisant mention des conséquences auxquelles s’exposait le contribuable sur le fondement de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d’impossibilité de mener à bien le contrôle, a été adressée par le service avec une proposition de nouvel entretien, le 20 juin 2018. Le requérant n’a pas donné suite à ce courrier, pourtant réceptionné à l’adresse du siège de la société, et n’a pas honoré ce rendez-vous. Le 21 juin 2018, l’administration fiscale lui a adressé une seconde mise en garde avant mise en œuvre de la procédure d’opposition à contrôle fiscal, avec une nouvelle proposition de rendez-vous le 5 juillet 2018 à 9h30, par un pli recommandé et régulièrement distribué. Par courrier électronique du 5 juillet 2018, M. A… B… a demandé dans la matinée le report du rendez-vous qui a été déplacé, à sa demande, au lendemain, 6 juillet 2018, et à l’heure souhaitée. Le requérant a néanmoins, de nouveau, informé la vérificatrice, après l’heure prévue, qu’il était dans l’incapacité de se rendre à cet entretien, en proposant un rendez-vous téléphonique en fin de journée, auquel l’administration n’a pas pu répondre. L’administration fiscale a alors constaté son opposition à contrôle fiscal dans un procès-verbal du 9 juillet 2018. Pour contester son opposition au contrôle, le requérant se prévaut notamment de ses contraintes professionnelles. Cependant, cette circonstance ne permet pas à elle-seule de justifier son inertie au cours de l’ensemble de la période litigieuse, alors qu’il ne démontre pas son indisponibilité d’honorer tous les rendez-vous ainsi fixés et reportés à cinq reprises sa demande. Par ailleurs, si le défaut de présentation d’une comptabilité ne peut être regardé comme constituant un obstacle à l’exécution d’un contrôle fiscal, l’opposition à contrôle fiscal est, en l’espèce, caractérisée en dépit de la tenue d’un premier entretien, par le comportement du contribuable, qui n’établit au demeurant pas que l’absence de présentation de sa comptabilité ne serait pas de son fait. Il résulte de l’ensemble de ces circonstances, opposées dès la proposition de rectification, que le requérant a fait preuve d’une grande inertie en sollicitant, notamment, systématiquement, la veille ou le jour même des rendez-vous convenus, des reports d’intervention, et que le contrôle n’a pu avoir lieu, non du fait de la vérificatrice, qui a accompli toutes les diligences pouvant être attendues d’elle, mais en raison du comportement de l’intéressé, lequel, sans désigner de personne habilitée à le représenter, s’est dès lors placé en situation d’opposition à contrôle fiscal. Dans ces conditions, et alors que ce n’est que le 9 juillet 2018, soit près de trois mois après l’envoi de l’avis de vérification, que la vérificatrice a constaté son opposition, l’administration était fondée à considérer que M. A… B… avait fait obstacle au contrôle fiscal et, en conséquence, à évaluer d’office ses bases d’imposition en application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
7. En application de ces dispositions, il appartient à M. A… B…, à l’encontre duquel a été régulièrement mise en œuvre la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
8. En deuxième lieu, pour déterminer les recettes taxables générées par son activité professionnelle, le service, qui n’a eu accès à aucune comptabilité afférente à l’activité objet de la vérification envisagée, a reconstitué ses recettes à partir de l’examen des relevés de comptes bancaires utilisés pour les besoins de l’activité, dans le cadre de l’exercice du droit de communication de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales. A partir de ces éléments, le service a reconstitué les prestations de service effectuées au cours des années litigieuses, en se basant sur les encaissements identifiés sur les relevés de compte. Les sommes encaissées ont été considérées comme étant toutes taxes comprises et ont fait l’objet d’un retraitement afin d’obtenir le montant des encaissements hors taxes sur lesquels ont été appliqués les taux de taxe sur la valeur ajoutée, soit en l’espèce 20 %. L’administration a ainsi fixé le montant des recettes taxables à 133 750,66 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, à 350 031,40 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, et 29 729 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été respectivement fixés, pour ces trois périodes, à 22 292 euros, 58 339 euros et 4 955 euros. En se limitant à se prévaloir de son incompréhension sur les montants ainsi retenus, de l’absence de précision des modalités de calcul de la taxe collectée et d’erreurs de calculs, non établies, le requérant, qui ne verse au dossier aucun justificatif de ses recettes, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions et rappels de taxe mis à sa charge.
9. En troisième lieu, l’administration fiscale a reconstitué les bénéfices imposables de l’activité de M. A… B… au titre des années 2015 et 2016, en retenant, faute de justificatifs concernant les charges exposées, un taux forfaitaire de charges de 25%, dans un souci de réalisme économique. Le requérant critique ce taux et sollicite l’application de taux supérieurs de 65,39% et 67,26%. Toutefois, le seul document qu’il produit, extrait du magazine de l’avocat, n’est pas suffisant pour établir que le taux forfaitaire de charges déductibles retenu par le service, qui n’avait d’ailleurs pas à préciser spécifiquement les modalités de détermination de ce taux, serait erroné. Le requérant n’établit pas qu’il aurait supporté, au titre de son activité, un taux de charge supérieur, et n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exagération des impositions.
10. En quatrième lieu, M. A… B… soutient que le montant des prélèvements sociaux mis à sa charge ne pouvait être établi sur une base majorée du coefficient de 1,25 prévu par les dispositions du 2° de l’article 158-7 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l’instruction que les montants correspondant à l’application de ce coefficient de 1,25 ont fait l’objet de dégrèvements en cours d’instance. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la majoration de 100% :
11. Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a ; L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés (…) ». En vertu de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales doivent être motivées.
12. La proposition de rectification du 25 juillet 2018, par laquelle il est fait mention de l’article 1732 du code général des impôts, indique que le comportement du contribuable a rendu impossible le contrôle par le service en dépit des diligences réitérées, conduisant la vérificatrice a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal le 9 juillet 2018. En outre, par cette proposition, le service a précisé que les bases d’imposition ont été évaluées d’office en application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. L’application de la majoration pour opposition à contrôle fiscal est, par suite, suffisamment motivée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige, ainsi que des pénalités correspondantes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… à concurrence des dégrèvements des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, accordés par l’administration pour un montant total, en droits et pénalités, de 161 228 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Défaut ·
- Auteur ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Applicabilité ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Dépense ·
- Commission nationale ·
- Election ·
- Remboursement ·
- Politique ·
- Compte ·
- Financement ·
- Affichage électoral ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Juge des référés
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Filiale ·
- Dividende ·
- Pays tiers ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Suisse
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Entretien ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.