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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 juin 2024, n° 2403857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme B, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Me Ghanassia sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle est dans une situation d’urgence car en l’absence d’autorisation de travail, elle ne peut percevoir de salaire, elle est privée d’aide sociale depuis janvier 2024 et risque de perdre ses aides liées à l’assurance maladie ;
— le préfet de l’Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de son enfant de six ans, à sa liberté de travailler, à son droit de ne pas subir de carence caractérisée.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 juin 2024 à 15h15.
Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane expose qu’elle bénéficie depuis 2014 de titres de séjour qui lui ont été délivrés en raison de son état de santé, car elle est affectée d’une maladie grave et de longue durée. A l’occasion de la procédure de renouvellement de son dernier titre de séjour qui expirait le 14 juillet 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois à compter du 20 juillet 2023 lui a été délivré. Celui-ci n’a toutefois pas été renouvelé à la fin de sa validité. Mme B, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Isère de la recevoir afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il n’est pas contesté que Mme B est démunie de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail depuis le 19 janvier 2024, ce qui la prive de la possibilité de travailler et du bénéfice des aides sociales. Elle a accumulé une importante dette de loyer l’exposant à un risque d’expulsion alors qu’elle a la charge de son enfant de six ans. Le préfet de l’Isère, à qui a été transmis la requête de Mme B et qui n’a pas présenté d’écriture en défense ne conteste pas que l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour Mme B est encore en cours. Il ressort des indications de Mme B qu’elle a accompli les diligences demandées par le préfet de l’Isère auprès des autorités de son pays d’origine pour obtenir un passeport valide. Enfin, les pièces produites par Mme B, qui est assistée dans ses démarches auprès des services de la préfecture par une association permettent d’établir qu’en dépit de ses tentatives réitérées à plusieurs reprises, il ne lui a pas été possible d’obtenir de rendez-vous afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, en raison de l’insuffisance manifeste de rendez-vous disponibles. Dans ces conditions, alors que le préfet de l’Isère ne conteste pas que Mme B remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de ce récépissé, cette dernière, placée dans une situation d’urgence, est fondée à soutenir que l’absence de délivrance de celui-ci est constitutive à son égard d’une atteinte grave et manifestement illégale à son au droit au travail et au respect de la vie privée et familiale.
5. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de convoquer Mme B dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui remettre dans les soixante-douze heures un récépissé justifiant de son droit au séjour et au travail durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
7. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Ghanassia, avocate de Mme B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l’Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de convoquer Mme B, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui remettre dans les soixante-douze heures un récépissé justifiant de son droit au séjour et au travail durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 600 euros à Me Ghanassia en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Ghanassia.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24038572
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