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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 mai 2025, n° 2501768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l’exécution du permis de construire n° 076 462 25 00002 en date du 4 avril 2025 délivré par le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray à M. et Mme B en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 40A, impasse des Mésanges à Neufchâtel-en-Bray.
Il soutient que :
— la demande de suspension est recevable dès lors que la copie de la demande en annulation est produite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
o elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque pour la salubrité publique du fait de la non-conformité de la station de traitement des eaux usées de Neufchâtel-en-Bray, que le projet va aggraver, de sorte que le maire aurait dû refuser le permis sollicité ;
o la prescription imposée par la commune de Neufchâtel-en-Bray imposant la mise en œuvre d’un système d’assainissement individuel est illégale dès lors qu’elle n’est ni conforme au règlement du lotissement, ni conforme au plan local d’urbanisme, qui imposent le raccordement des eaux usées dans ce secteur d’assainissement collectif, au réseau collectif existant,
o cette prescription n’est pas conforme aux articles L. 1331-1 du code de la santé publique et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
o la réglementation transposant la directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines du 21 mai 1991, ne permet pas la mise en place d’un dispositif d’assainissement individuel en présence d’un réseau déjà existant ;
o le recours à un assainissement individuel imposerait une évolution du projet telle qu’il nécessiterait la présentation d’un nouveau projet, de sorte que la prescription imposant un tel assainissement individuel est illégale ;
o qu’en outre, tout système d’assainissement individuel doit être validé en amont par le service public d’assainissement collectif, et les éléments techniques relatifs à un tel système doivent être compris dans le dossier en en application de l’article R. 431-16 d) du code de l’urbanisme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le dossier de demande de permis prévoit un raccordement au réseau collectif d’assainissement ;
o la prescription relative à une étude de sols est illégale dès lors qu’elle aboutit à la délivrance d’un permis de construire conditionnel irrégulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la commune de Neufchâtel-en-Bray conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête du préfet est irrecevable au regard de l’article R. 522-1 du code de justice administrative faute pour le préfet de justifier du dépôt d’une requête au fond en produisant la copie de cette requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que :
— le projet ne méconnait pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le préfet de la Seine-Maritime n’établit pas en quoi que le projet compromettrait la salubrité publique, compte tenu de la prescription imposée en l’espèce ;
— la prescription imposée est légale en vertu de l’article 4.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— le maire n’était pas tenu de suivre l’avis défavorable du syndicat O2 Bray qui se fonde à tort sur l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, M. E B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— des travaux sont en cours pour mettre la station d’épuration en conformité et devraient être terminés avant la fin de la construction de leur maison ;
— le permis de construire a été accordé sous condition de réalisation d’un assainissement individuel réversible, dans le respect de la règlementation locale, permettant le raccordement au réseau collectif une fois ce dernier mis en conformité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré préfectoral enregistré le 11 avril 2025 sous le n° 2501767.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
— les observations de M. A, représentant le préfet de la Seine-Maritime, qui reprend les conclusions et moyens du déféré ;
— les observations de M. C, directeur général des services, représentant la commune de Neufchâtel-en-Bray, qui reprend les conclusions et moyens présentées en défense,
— les observations de M. B, qui souligne que le recours à un assainissement individuel devrait permettre de résoudre la difficulté rencontrée.
Une note en délibéré a été présentée pour la commune de Neufchâtel-en-Bray el 5 mai 2025 à 16h59.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire n° 076 462 25 00002 en date du 4 avril 2025 délivré par le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray à M. et Mme B en vue de la construction d’un pavillon avec un garage intégré, sur un terrain situé 40A, impasse des Mésanges à Neufchâtel-en-Bray.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tiré du défaut de copie de la requête au fond :
2. Le préfet de la Seine-Maritime a produit la copie du déféré préfectoral enregistré le 11 avril 2025 sous le n° 2501767, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, tendant à l’annulation de l’acte attaqué, et communiqué à la commune de Neufchâtel-en-Bray le 15 avril 2025. Au demeurant, la commune de Neufchâtel-en-Bray a accusé réception de cette requête en annulation sur l’application Télérecours le 17 avril 2025. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Neufchâtel-en-Bray au regard de l’article R. 522-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
4. Il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions.
5. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.
6. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
7. L’arrêté du maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray du 4 avril 2025 autorisant la construction d’une maison individuelle en zone Uc dans un secteur d’assainissement collectif, est assorti de prescriptions imposant notamment la « mise en œuvre d’un système d’assainissement individuel réversible pouvant être raccordé sur le réseau d’assainissement collectif une fois corrigées les non conformités de la station d’épuration », ainsi que la « réalisation d’une étude de sol permettant de caractériser la perméabilité des sols en place et d’en tirer toutes les conséquences qui pourraient en découler (réadaptation du projet en conséquence) ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire délivré sous réserve de ces prescriptions, qui ne portent pas sur un point précis et limité, nécessitent la délivrance d’un nouveau projet, et délivrent une autorisation renvoyant à une instruction complémentaire est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Le moyen tiré de ce que le permis délivré a été pris au regard d’un dossier incomplet au regard de l’article R. 431-16, d) du code de l’urbanisme est également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en l’état de l’instruction.
10. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l’article 4.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone U, et le règlement du lotissement, en tant qu’elle prescrit la mise en place d’un système d’assainissement individuel en secteur d’assainissement collectif, est également, en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder la suspension de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray a accordé le permis de construire n° PC 076 462 25 00002 à M. et Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté en date du 4 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray a délivré à M. et Mme B un permis de construire n° 076 462 25 00002 est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure au fond.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Neufchâtel-en-Bray, et à M. et Mme E et D B.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dieppe en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Rouen, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. GalleLa greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.kd
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