Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2519913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519913 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2025 et 5 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. I… G… et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 6 rue du Dr D… H… à Nantes (44200) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association SOS Solidarités ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. G…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est de jurisprudence constante qu’accorder le concours de la force publique fait partie de l’office du juge des référés dans les procédures prévues aux articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs M. B… F…, signataire de la requête, dispose d’une délégation de signature de la part préfet, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a définitivement rejeté la demande d’asile de M. G… par décision du 30 novembre 2021, notifiée le 15 décembre 2021, sa demande d’asile ayant été placée en procédure accélérée en raison de sa nationalité géorgienne (pays d’origine sûr), l’intéressé aurait dû sortir de l’hébergement dès la fin du mois de décembre 2021 ; par ailleurs, M. G… a été informé par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 18 décembre 2023 qui lui a été remise en main propre le jour de son édiction, qu’il a été mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement depuis le 27 mai 2022 ; la circonstance que le courrier de l’OFII ait été édicté postérieurement à la fin de son droit au maintien est sans incidence sur le caractère sérieux de la mesure sollicitée, dès lors qu’elle a nécessairement été profitable au maintien de l’intéressé dans les lieux ; le signataire de cette lettre, Mme C…, directrice territoriale de l’OFII de Nantes, a obtenu délégation de signature du directeur général de l’OFII ; par suite, par courrier du 21 mai 2024, l’intéressé a été une première fois mis en demeure de quitter les lieux, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’avait toutefois pas lieu d’être à cette date, en ce que M. G… était titulaire d’un titre de séjour étranger malade valable du 15 février 2024 au 14 février 2025 et n’avait reçu aucune proposition d’hébergement ; suite à la décision du 3 juillet 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, une seconde mise en demeure a été édictée le 16 septembre 2025, et notifié à l’intéressé par le biais du gestionnaire du logement, enjoignant l’intéressé à quitter les lieux dans le délai d’un mois ; le signataire de la mise en demeure, M. A… E…, sous-préfet en charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville, bénéficiait d’une délégation de signature, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, lui permettant de signer cet acte ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour et M. G… se maintient indument dans les lieux, depuis plusieurs mois désormais ; M. G… ne saurait se prévaloir d’une atteinte portée à son droit prétendu à l’hébergement d’urgence de droit commun, la question de l’hébergement d’urgence étant sans lien avec le droit au maintien dans les lieux.
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien sans droit ni titre dans un logement pour demandeurs d’asile de M. G…, définitivement débouté de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public en en compromettant l’égalité d’accès des usagers, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de novembre 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,6 % ; 9,4 % de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection et 9,1 % par des déboutés de l’asile ; au niveau national, le dispositif national d’accueil comptabilise 109 346 places occupées à 99,2 % dont 6,4 % indûment par des BPI et 3,1 % indûment par des déboutés; le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 2093 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 30 novembre 2025, chiffre correspondant à autant de demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement ; en outre la saturation du dispositif national d’hébergement est bien connue et la tension de ce dispositif, tenue pour établie par la jurisprudence, ne saurait être sérieusement contestée ; la mesure sollicitée apparaît comme étant la seule susceptible de garantir la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile et le principe constitutionnel du respect du droit d’asile ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, M. G…, âgé de cinquante-deux ans, vit seul, souffre d’une hépatite C guérie et de complications diverses, cirrhose d’origine post-virale C, décompensation oedémato-ascitique inaugural en 2021, décompensation oedémato-asciatique sur thrombose portale en 2021, multiples ligatures de varices en 2021 et 2022, gastropathie d’hypertension portale chronique, antécédents encéphalopathie hépatique, toutefois si les pathologies dont il souffre sont nombreuses, il ne ressort d’aucun des documents en sa possession, que l’état de santé de l’intéressé nécessite un hébergement et que la mesure d’expulsion aurait pour effet d’impacter son état de santé voire d’engager son pronostic vital ; en tout état de cause, la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont il bénéficierait en France ; la circonstance qu’un recours en contestation de la légalité de l’arrêté du 3 juillet 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. G… et obligation de quitter le territoire français soit en cours d’instruction, ne fait pas obstacle à l’exécution de la mesure sollicitée ; il n’est pas établi que l’intéressé se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’il est présent en France depuis le mois de décembre 2021, et a pu nouer des contacts solides, voire s’être constitué un cercle amical depuis cette date ; il n’établit aucunement être placé en situation de vulnérabilité particulière ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que l’intéressé ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire, et ne serait en rien utile alors qu’il sait qu’il doit quitter le logement depuis plusieurs mois ; si toutefois un délai devait lui être accordé, il ne saurait dépasser huit jours ; à supposer que M. G… ait effectué des démarches en vue de son relogement, elles révèleraient la connaissance qu’il avait du caractère indu de son maintien dans le logement ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire ; en outre M. G… a été informé de la possibilité de bénéficier d’une aide au retour volontaire, qu’il a refusée ; les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à l’intéressé une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’il a été informé de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, qu’il a refusé ;
- la mesure n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, M. I… G…, représenté par Me Philippon, conclut :
1°) à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, ce qu’il soit sursis à exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet dans l’attente qu’il soit statué sur la légalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ou l’attente d’une autre solution d’hébergement d’urgence permettant la poursuite de son traitement médical
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
* il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser une collectivité à demander à l’Etat de recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
*il n’est pas établi que le préfet de la Loire-Atlantique disposait d’une délégation ministérielle l’habilitant à introduire une requête en référé ni que le signataire du mémoire justifiait d’une délégation de signature du préfet à cette fin ;
- à titre subsidiaire, la requête est mal fondée :
* les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites ; les éléments avancés par l’administration pour établir la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ne sont pas probants dès lors que ne sont pas versés aux débats les données de l’OFII sur lesquelles la préfecture se fonde ; il n’a pas été pris en compte sa vulnérabilité particulière constitutif de circonstances exceptionnelles et de nature à établir le défaut d’urgence à l’expulser du logement qu’il occupe, en particulier au regard de ses problèmes de santé et en l’absence de propositions d’hébergement;
- la mesure sollicitée se heurte à des contestations sérieuses :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation à défaut de prise en compte de sa vulnérabilité particulière.
Par un mémoire distinct, enregistré le 5 janvier 2026, M. I… G…, représenté par Me Philippon, conclut :
1°) à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à ce que le tribunal transmette sans délai au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel afin qu’il soit relevé l’inconstitutionnalité de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété par le Conseil d’État, en tant qu’il considère que ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure d’expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, subsidiairement afin qu’il relève l’inconstitutionnalité de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il n’institue pas un mécanisme de « trêve hivernale » dans des conditions comparables à celui prévu par l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
3°) dans cette attente, de sursoir à statuer sur la requête du préfet de la Loire-Atlantique jusqu’à ce que le Conseil d’État, et, le cas échéant, le Conseil constitutionnel aient statué sur la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée.
Il soutient que :
- contrairement à ce que juge le Conseil d’État, et nonobstant l’absence de disposition législative expresse autorisant l’application aux demandeurs d’asile des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, ces dispositions, qui instituent une « trêve hivernale » du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante au profit des locataires défaillants, sont applicables à la procédure d’expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile et l’interprétation du Conseil d’État porte atteinte à ses intérêts ;
- la question est nouvelle : si le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur la constitutionnalité de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, tel n’est pas le cas s’agissant de l’interprétation donnée de ce texte par le Conseil d’État ;
- elle présente un caractère sérieux en ce que l’interprétation retenue de ces dispositions méconnaît :
* le principe constitutionnel d’égalité devant la loi : bien que les occupants irréguliers de l’hébergement dédié aux demandeurs d’asile occupent un logement destiné à assurer le bon fonctionnement d’un service public, ils ne sont pas dans une situation sensiblement différente de celle des locataires défaillants des habitations à loyer modéré auxquels trouve à s’appliquer l’article L. 412-6 ; l’interprétation de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution par le Conseil d’État conduit à des différences de traitement non justifiées ;
* le principe constitutionnel de respect de la dignité humaine, du droit de mener une vie familiale normale ainsi que l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement ;
* en ne prévoyant aucun dispositif équivalent à la trêve hivernale à destination des demandeurs d’asile, les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent manifestement le principe constitutionnel de dignité humaine.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut :
1°) au rejet des conclusions présentées par M. G… ;
2°) à ce que soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. I… G… et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 6 rue du Dr D… H… à Nantes (44200) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association SOS Solidarités ;
3°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
4°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. G…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il fait valoir que :
*les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable au présent litige, puisque l’hébergement des demandeurs d’asile s’inscrit dans le cadre d’une mission de service public ;
*si les dispositions de l’article L. 551-15 ne prévoient pas de trêve hivernale, c’est précisément parce que l’occupation de demandeurs d’asile en présence indue au sein d’hébergement pour demandeurs d’asile perturbe gravement le service public de l’asile ; le maintien d’un débouté du droit d’asile dans une structure d’hébergement dédiée aux demandeurs d’asile compromet le bon fonctionnement du service public en ce qu’il empêche que soit assuré l’objectif d’égal accès des usagers de ce service public ; or, actuellement, le dispositif national d’accueil est saturé.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations de Me Philipon, avocat de M. I… G….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. I… G… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 6 rue du Dr D… H… à Nantes (44200) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association SOS Solidarités.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. I… G… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en défense :
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge des référés du tribunal administratif statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 de ce code. Si le juge des référés ne rejette pas les conclusions qui lui sont soumises par application des dispositions de l’article L. 522-3 dudit code, il lui appartient de se prononcer, en l’état de l’instruction, sur la transmission au Conseil d’État de la question prioritaire de constitutionnalité. Il y a lieu pour le juge des référés du tribunal administratif de transmettre au Conseil d’État cette question prioritaire à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Enfin, en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante du Conseil d’État confère à cette disposition.
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. / Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. ».
Par des décisions n°s 405164, 405165 et 406065 du 21 avril 2017 rendue en chambres réunies, et par des décisions n° 406170 du 12 juillet 2017 et n° 408098 du 7 juin 2017, le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables, en l’absence de disposition législative expresse, à la procédure d’expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile organisée désormais à l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire distinct, M. G… demande de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la conformité au principe d’égalité devant la loi, au principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, au droit de mener une vie familiale normale et à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent de la portée effective des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution telle que résultant de l’interprétation constante donnée par le Conseil d’État et des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles n’instituent pas un mécanisme de trêve hivernale comparable à celui institué par les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, la disposition contestée n’est pas applicable au litige soumis par le préfet de la Loire-Atlantique au juge des référés, comme en a jugé le Conseil d’État dans les décisions qui y sont mentionnées. Contrairement à ce que soutient M. G…, le Conseil d’État ne s’est livré à aucune interprétation de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, interprétation qui selon l’intéressé rendrait ce texte contraire à des droits et libertés que la Constitution garantit, mais a seulement jugé que ce texte relatif à des procédures civiles, ne trouvait pas à s’appliquer à un litige régi par des textes propres et relevant de la compétence de la seule juridiction administrative.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Alors que l’hébergement des demandeurs d’asile constitue une mission de service public, la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile implique, tout au long de l’année, compte tenu notamment de la saturation du dispositif d’accueil, la libération des lieux par les occupants se maintenant irrégulièrement au sein de structures d’hébergement. Dès lors, l’obligation de continuité de cette mission de service public fait nécessairement obstacle à la mise en œuvre d’un mécanisme de trêve hivernale, lequel aurait pour effet immédiat de saturer les centres d’accueil et préjudicierait gravement au bon fonctionnement de ce service. Il en résulte que la question tenant à l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles ne prévoient pas de mécanisme de trêve hivernale est dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, il appartient au juge des référés, dans le cadre de sa saisine sur le fondement de ces dispositions d’apprécier, au moment où il statue, la situation de fragilité de la personne sur le plan sanitaire et l’existence d’une situation exceptionnelle, notamment au regard des conditions climatiques ainsi que, le cas échéant, l’opportunité d’octroyer un délai pour la libération des lieux occupés indûment.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que les dispositions législatives de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution disposition législative dont M. G… conteste la constitutionnalité ne sont pas applicables au présent litige, d’autre part, que la question prioritaire de constitutionnalité posée relative aux dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles ne prévoient pas de mécanisme de trêve hivernale est dépourvue de caractère sérieux, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son mémoire, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. I… G…, ressortissant géorgien né le 3 janvier 1973, est entré sur le territoire français le 20 juin 2021. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 6 rue du Dr D… H… à Nantes (44200), géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association SOS Solidarités. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 27 avril 2022, notifiée à l’intéressé le 9 mai 2022. Il a été informé par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 18 décembre 2023, notifié par remise en main propre le jour de son édiction et qu’il a signé, qu’il a été mis fin à sa prise en charge à compter du 27 mai 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressé par courrier du préfet de la Loire-Atlantique du 16 septembre 2025 et a été notifié au gestionnaire du logement. M. I… G… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. I… G…, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, eu égard à la gravité de l’état de santé de l’intéressé, qui justifie de multiples pathologies nécessitant la prise de traitement au long cours et une surveillance spécialisée régulière ainsi qu’il ressort d’un certificat médical du 23 décembre 2025, ces circonstances justifient que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. I… G…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. I… G… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. G….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. I… G… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Il est enjoint à M. I… G… et à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 6 rue du Dr D… H… à Nantes (44200) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association SOS Solidarités.
Article 4 : En l’absence de départ volontaire de M. I… G… et de tous occupants de son chef dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 5 : Les conclusions de M. I… G… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. I… G…, et à Me Philippon.
Copie sera en outre adressée au le préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LECUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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