Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 5 févr. 2026, n° 2309942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309942 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 13 janvier 20256, M. B… A…, ayant pour avocat Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 12 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions mentionnées par cette décision référencée « 48 SI » portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 15 mars 2019, 19 février 2020, 23 novembre 2020, 23 juin 2021, 18 octobre 2021, 28 octobre 2022, 1er décembre 2022, 9 octobre 2022, 9 novembre 2022, 27 décembre 2022, 28 janvier 2023 et 17 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-sa requête est recevable ;
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
-la réalité des infractions n’est pas établie pour les infractions n’ayant pas donné lieu à condamnation pénale du fait d’un classement dans suite ou d’un renvoi devant l’autorité judiciaire ;
-il n’a pas bénéficié, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, de l’ajout de quatre points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a accompli les 8 et 9 septembre 2023 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
-les conclusions dirigées contre la décision attaquée référencée « 48SI » du 12 septembre 2023 sont sans objet, dès lors que le stage de sensibilisation à la sécurité routière a accompli le 8 et 9 septembre 2023 a été pris en compte ;
-les conclusions dirigées contre les infractions des 23 novembre 2020 et 18 octobre 2021 sont sans objet, dès lors qu’elles ont été retirées du relevé intégral d’information ;
-les conclusions dirigées contre les infractions des 19 février 2020 et 23 juin 2021 sont sans objet, dès lors que les points retirés au titre de ces infractions ont été restitués à M. A… les 13 janvier 2021 et 18 mai 2022 ;
-restent ainsi en litige les décisions relatives aux infractions des 15 mars 2019, 28 octobre 2022, 1er décembre 2022, 9 octobre 2022, 9 novembre 2022, 27 décembre 2022, 28 janvier 2023 et 17 février 2023 ; à cet égard, les moyens soulevés par M. A… sont inopérants ou non fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, M. B… A…, ayant pour avocat Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 1er février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, compte tenu des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 15 mars 2019, 19 février 2020, 23 novembre 2020, 23 juin 2021, 18 octobre 2021, 28 octobre 2022, 1er décembre 2022, 9 octobre 2022, 9 novembre 2022, 27 décembre 2022, 28 janvier 2023 17 février 2023, 7 mars 2023, 12 mai 2023 et 3 août 2023 ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 23 juin 2021, 9 octobre 2022, 9 novembre 2022, 27 décembre 2022, 28 janvier 2023, 17 février 2023, 7 mars 2023, 12 mai 2023 et 3 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-sa demande est recevable ;
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
-la réalité des infractions n’est pas établie pour les infractions n’ayant pas donné lieu à condamnation pénale du fait d’un classement dans suite ou d’un renvoi devant l’autorité judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a d’abord contesté la décision référencée « 48 SI » du 12 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Le ministre de l’intérieur ayant pris en compte une partie des arguments de la requête introductive d’instance, a édicté une nouvelle décision référencée « 48 SI » du 1er février 2024, qui remplace la première décision attaquée du 12 septembre 2023, et conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne cette première décision attaquée.
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… conteste la seconde décision référencée « 48 SI » du 1er février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, en excipant de l’illégalité des neuf décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date 23 juin 2021, 9 octobre 2022, 9 novembre 2022, 27 décembre 2022, 28 janvier 2023, 17 février 2023, 7 mars 2023, 12 mai 2023 et 3 août 2023, neuf décisions dont il demande également l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. Comme il a été dit, dans le dernier état de ses écritures, M. A… excipe de l’illégalité des neuf décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date 23 juin 2021, 9 octobre 2022, 9 novembre 2022, 27 décembre 2022, 28 janvier 2023, 17 février 2023, 7 mars 2023, 12 mai 2023 et 3 août 2023.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… édité le 6 novembre 2024, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 23 juin 2021 a été restitué le 18 mai 2022. Par suite, M. A… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce retrait de points, ni demander l’annulation de la décision portant retrait de ce point, une telle demande étant dépourvu d’objet avant même l’introduction de la requête.
6. Reste ainsi en litige les huit infractions des 9 octobre 2022, 9 novembre 2022, 27 décembre 2022, 28 janvier 2023, 17 février 2023, 7 mars 2023, 12 mai 2023 et 3 août 2023.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
9. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 9 octobre 2022 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu à l’émission de l’amende forfaitaire majorée le 13 février 2023, que l’infraction du 9 novembre 2022 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu à l’émission de l’amende forfaitaire majorée le 6 mars 2023, que l’infraction du 27 décembre 2022 (2 points), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, a donné lieu à l’émission de l’amende forfaitaire majorée le 3 avril 2023, que l’infraction du 28 janvier 2023 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu à l’émission de l’amende forfaitaire majorée le 30 avril 2023, que l’infraction du 17 février 2023 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu à l’émission de l’amende forfaitaire majorée le 11 juin 2023, que l’infraction du 7 mars 2023 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu à l’émission de l’amende forfaitaire majorée le 25 juin 2023, que l’infraction du 12 mai 2023 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu à l’émission de l’amende forfaitaire majorée le 13 août 2023 et que l’infraction du 3 août 2023 (2 points), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, a donné lieu à l’émission de l’amende forfaitaire majorée le 12 décembre 2023
10. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces huit infractions n’est pas établie, dans la mesure où il se borne à alléguer que ces infractions n’ont pas donné lieu à condamnation pénale du fait d’un classement dans suite ou d’un renvoi devant l’autorité judiciaire, mais n’établit aucunement avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions en litige, au regard des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
12. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
13. Comme il vient d’être vu s’agissant de la réalité des infractions, il résulte de l’instruction que les huit infractions restant en litige ont été constatées par radar automatique ou caméra automatique pour des excès de vitesse et a donné lieu chacune à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Quant à l’infraction du 28 janvier 2023 (1 point) :
14. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour cette infraction en cause du 28 janvier 2023 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, l’amende forfaitaire majorée afférente du 30 avril 2023 a été réglée le 3 novembre 2023. Dans ces conditions, et dès lors que M. A… ne démontre, ni que l’avis d’amende forfaitaire majorée était inexact ou incomplet, ni que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Quant aux infractions des 17 février 2023 (1 point), 7 mars 2023 (1 point) et 12 mai 2023 (1 point) :
16. D’une part, il résulte de l’instruction que les infractions des 17 février 2023 (1 point), 7 mars 2023 (1 point) et 12 mai 2023 (1 point), ont chacune été constatées par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h.
17. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de M. A… lors d’une infraction antérieure, suffisamment récente et de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h constatée par radar automatique ou caméra automatique commis le 28 janvier 2023 (1 point) pour lequel, comme il a été vu, l’amende forfaitaire majorée a été payée.
18. Par voie de conséquence, la possible omission de l’information, s’agissant des retraits de points au titre des infractions des 17 février 2023 (1 point), 7 mars 2023 (1 point) et 12 mai 2023 (1 point), n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver M. A… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
Quant aux infractions des 9 octobre 2022 (1 point) et 9 novembre 2022 (1 point) :
19. D’une part, il résulte de l’instruction, comme il a déjà été dit, que l’infraction du 9 octobre 2022 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu à l’émission de l’amende forfaitaire majorée le 13 février 2023 et que l’infraction du 9 novembre 2022 (1 point), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a donné lieu à l’émission de l’amende forfaitaire majorée le 6 mars 2023.
20. D’autre part, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
21. En l’espèce, il résulte de l’instruction que s’agissant d’une infraction du 19 février 2020 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, l’amende forfaitaire afférente a été réglée le 13 juillet 2020, et que s’agissant d’une infraction du 28 octobre 2022 (1 point) constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, l’amende forfaitaire afférente a été réglée le 29 décembre 2022. M. A… a ainsi nécessairement reçu les infractions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de ces deux infractions.
22. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des informations requises ont été portées à la connaissance de M. A… lors d’une infraction antérieure, suffisamment récente et de même nature. Par voie de conséquence, la possible omission de l’information, s’agissant des retraits de points au titre des infractions des 9 octobre 2022 (1 point) et 9 novembre 2022 (1 point), n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver M. A… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
Quant aux infractions des 27 décembre 2022 (2 points) et 3 août 2023 (2 points) :
23. Il résulte de l’instruction, comme il a déjà été dit, que l’infraction du 27 décembre 2022 (2 points), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, a donné lieu à l’émission de l’amende forfaitaire majorée le 3 avril 2023 et que l’infraction du 3 août 2023 (2 points), constatée par radar automatique ou caméra automatique pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, a donné lieu à l’émission de l’amende forfaitaire majorée le 12 décembre 2023.
24. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait réglé les deux amendes forfaitaires majorées correspondant à ces deux infractions. D’autre part, il ressort du relevé intégral d’information de l’intéressé qu’il n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’une précédente infraction de même nature que l’infraction en cause. Dans ces conditions, M. A… ne saurait être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l’ensemble des informations légalement exigées à l’occasion des deux infractions en cause. Il est, par suite, fondé à soutenir que les deux retraits de 2 points correspondant a été prononcé à l’issue d’une procédure irrégulière, et à en demander l’annulation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant chacune retrait de 2 points consécutives aux infractions au code de la route en date du 27 décembre 2022 et 3 août 2023.
26. Par voie de conséquence, d’une part, M. A… est fondé à demander l’annulation la décision référencée « 48 SI » du 1er février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. D’autre part, et dès lors que la décision du 1er février 2024 est annulée et que la décision initiale référencée « 48 SI » du 12 septembre 2023 réintègre par voie de conséquence l’ordonnancement juridique, M. A… est fondé à en demander l’annulation compte tenu de l’annulation de la décision portant retrait de 2 points consécutive à l’infraction du 27 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
27. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
28. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. A… le nombre de 2 points correspondant à l’infraction constatée le 27 décembre 2022 et le nombre de 2 points correspondant à l’infraction constatée le 3 août 2023. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer à M. A… son permis de conduire si son solde de points est positif.
29. D’autre part, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
Sur les frais liés au litige :
30. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
31. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré, pour chacune, 2 points du capital de points du permis de conduire de M. A…, à la suite des infractions relevées les 27 décembre 2022 et 3 août 2023, sont annulées.
Article 2 : Les décisions attaquées référencées « 48 SI » des 12 septembre 2023 et 1er février 2024, par lesquelles le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à M. A… un total de 4 points (2 + 2) sur le capital de points de son permis de conduire, de déterminer le nombre de points attachés au permis de conduire de M. A… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis de conduire si son solde de points est positif, sous la réserve évoquée au point 29.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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