Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2320881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, la société R. Rammant, représentée par Me Msika, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations (CDC) a rejeté sa demande de lui payer une somme de 21 732 euros correspondant à une créance cédée par la société Jenson Digital le 20 septembre 2021 ;
2°) de condamner la CDC à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des difficultés pour recouvrer la créance ;
3°) de mettre à la charge de la CDC la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société R. Rammant soutient que :
- sa créance est opposable à la CDC ;
- la CDC a commis une inexécution fautive de son contrat avec la société Jenson Digital.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 22 février 2024, la CDC, représentée par le cabinet Adden Avocats, agissant par maître Nahmias, conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer ;
- à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête ;
- en tout état de cause, à l’irrecevabilité de la demande indemnitaire et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CDC soutient que :
- à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors qu’il n’existe pas de créance de la société Jenson Digital ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable faute de qualité à agir de la requérante ;
- en tout état de cause, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Guéna, substituant Me Nahmias, représentant la CDC,
- la société R. Rammant n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La société de droit belge R. Rammant soutient avoir acquis, via la plateforme en ligne de la société bancaire de droit belge Edebex, une créance détenue par la société de droit français Jenson Digital à l’encontre de la caisse des dépôts et consignations (CDC) au titre du financement d’actions de formation, pour un montant total de 21 732 euros. Par la présente requête, la société R. Rammant demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la CDC a refusé le paiement de cette somme.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la CDC :
Aux termes de l’article 1321 du code civil : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. / Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. / Elle s’étend aux accessoires de la créance. / Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ». L’article 1324 du code civil dispose : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’acte de cession de créance en date du 20 septembre 2021, au demeurant signé par la seule société Edebex, ait été notifié à la CDC, contrairement aux dispositions de l’article 1324 du code civil. Au demeurant, et en tout état de cause, à la date du présent jugement la société R. Rammant n’a pas régularisé en cours d’instance cette méconnaissance de l’article 1324 du code civil. Dans ces conditions, la CDC est fondée à soutenir que la cession de la créance détenue par la société Jenson Digital à son encontre ne lui est pas opposable.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la CDC, la requête de la société R. Rammant doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CDC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme demandée par la société R. Rammant. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société R. Rammant le versement d’une quelconque somme à la CDC au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société R. Rammant est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations (CDC) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société R. Rammant et à la caisse des dépôts et consignations (CDC).
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
2
N° 2320881
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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