Désistement 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 janv. 2025, n° 2410280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A B, représentée par la SCP Couderc – Zouine, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation dans les 5 jours afin qu’elle puisse obtenir un récépissé à sa demande de titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ; elle risque d’être contrainte de cesser son activité ; elle risque de se trouver prochainement en séjour irrégulier et de perdre ses droits sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré à l’intéressée un rendez-vous le 17 janvier 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 6 janvier 2025, Mme B, représentée par la SCP Couderc – Zouine, déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande de condamnation de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Mme B déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SCP Couderc-Zouine, représentante de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Couderc-Zouine de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 3 : Sous réserve que la SCP Couderc-Zouine, représentante de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Couderc-Zouine, de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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