Non-lieu à statuer 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 15 déc. 2022, n° 2201318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 1 avril 2021, N° 1901116 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 novembre 2021, 3 mars 2022 et 11 mai 2022, M. E D, représenté par Me Noël, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de faire procéder à l’exécution du jugement n° 1901116 du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Guyane l’a déchargé de l’obligation de payer les sommes visées dans les deux actes de saisie-attribution émis à son encontre le 29 mars 2019, a annulé les actes de saisie-attribution du 29 mars 2019 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une astreinte à hauteur de 350 euros par jour de retard courant à compter de l’issue de la phase administrative de la procédure d’exécution et tant que l’administration refuse d’exécuter totalement ou partiellement le jugement.
M. D soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— si, par un courrier du 30 septembre 2021, il a demandé aux services fiscaux de procéder à l’exécution des jugements n° 1901116 et n° 1901816, cette demande est restée vaine ;
— il incombe à l’administration de lui délivrer un bordereau de situation tenant compte de la décharge de l’obligation de payer les sommes visées dans les actes de saisie et de produire un acte de mainlevée aux tiers saisis, de lui restituer les sommes saisies via les actes de saisie-attribution ultérieurement annulés ;
— en dépit de leur annulation par le tribunal administratif, les actes de saisie-attribution continuent de produire leurs effets et l’administration continue de percevoir les paiements effectués par les tiers saisis ;
— l’administration ne lui a restitué aucune somme obtenue sur le fondement des actes de saisie-attribution annulés ni au titre des impôts dont le tribunal a prononcé la décharge de l’obligation de payer ; les bordereaux de situation fiscale transmis les 11 et 15 avril 2022 font état de la mise en œuvre de compensations fiscales sans détailler les opérations réalisées ; l’administration a soldé des créances fiscales en opérant des compensations alors que lesdites créances fiscales, qui faisaient l’objet d’un sursis en paiement, en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, n’étaient pas exigibles ;
— le refus par l’administration fiscale d’exécuter le jugement lui cause un lourd préjudice qui s’aggrave avec le temps dès lors que cela le place dans l’incapacité de faire face à ses obligations fiscales courantes ; l’administration profite de cette situation dès lors que les difficultés financières résultant de l’attitude de l’administration permettent à cette dernière de lui infliger des sanctions fiscales fondées sur le retard de paiement de ses obligations fiscales courantes, et de procéder à de nouvelles saisies ;
— la demande d’astreinte est justifiée dès lors que les mesures d’exécution d’un tel jugement ne nécessitent aucun délai, d’une part, et que l’inexécution du jugement lui cause un préjudice sérieux, compte tenu du montant des sommes indument saisie, lequel préjudice s’aggrave avec le temps.
Le directeur régional des finances publiques de Guyane a présenté ses observations par des productions enregistrées les 26 novembre 2021 et 19 octobre 2022.
L’administration fait valoir que :
— treize titres exécutoires ont fait l’objet d’une décharge de l’obligation de paiement, en application de la décision du 1er avril 2021 ; l’obligation de décharge de M. D a donc bien été appliquée ;
— l’exécution du jugement a été retardée par des procédures internes ;
— M. D reste redevable de la somme de 190 199,39 euros ; il ne sera pas procédé au remboursement intégral des sommes ayant fait l’objet de la décharge de l’obligation de paiement, compte tenu de la règle de la compensation fiscale prévue à l’article L. 257-B du livre des procédures fiscales ; par suite, M. D ne percevra pas de remboursement.
Un mémoire enregistré le 18 novembre 2022 pour M. D n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 novembre 2021, 3 mars 2022 et 11 mai 2022, M. E D, représenté par Me Noël, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de faire procéder à l’exécution du jugement n° 1901816 du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Guyane l’a déchargé de l’obligation de payer les sommes visées dans les deux actes de saisie-attribution émis à son encontre les 26 et 30 septembre 2019, a annulé les actes de saisie-attribution des 26 et 30 septembre 2019 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une astreinte à hauteur de 350 euros par jour de retard courant à compter de l’issue de la phase administrative de la procédure d’exécution et tant que l’administration refuse d’exécuter totalement ou partiellement le jugement.
M. D soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— si, par un courrier du 30 septembre 2021, il a demandé aux services fiscaux de procéder à l’exécution des jugements n° 1901116 et n° 1901816, cette demande est restée vaine.
— en application du jugement dont il est demandé l’exécution, il incombe à l’administration de lui délivrer un bordereau de situation tenant compte de la décharge de l’obligation de payer les sommes visées dans les actes de saisie, de produire un acte de mainlevée aux tiers saisis et de lui restituer les sommes saisies via les actes de saisie-attribution ultérieurement annulés ;
— les actes de saisie-attribution annulés par le jugement précité continuent de produire leurs effets et l’administration ne lui a restitué aucune somme obtenue au bénéfice des saisie-attribution annulées et au titre des impositions dont la décharge a été prononcée ;
— si des compensations financières ont été effectuées, il appartient à l’administration de lui communiquer le détail des opérations de compensation afin que soient visibles les sommes perçues au titre des impositions dont le tribunal a prononcé la décharge de l’obligation de paiement, l’affectation de ces sommes dans le cadre des compensations fiscales ;
— les documents en sa possession permettent de constater que des compensations ont été opérées à tort dès lors que les mesures prises par l’administration fiscale pour exécuter les jugements sont, pour partie, contraires aux dispositions relatives aux sursis de paiement prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Ces mesures de compensations fiscales ne peuvent être regardées comme étant des mesures d’exécution valable du jugement du 1er avril 2021.
— la demande d’astreinte est justifiée dès lors que les mesures d’exécution d’un tel jugement ne nécessitent aucun délai, d’une part, et que l’inexécution du jugement lui cause un préjudice sérieux et lourd, compte tenu du montant des sommes indument saisie, lequel préjudice s’aggrave avec le temps. Il se trouve désormais dans l’incapacité de faire face à ses obligations fiscales courantes dès lors que ses revenus et son épargne sont saisis pour payer des impositions dont la décharge a pourtant été prononcée par voie juridictionnelle, tandis qu’il subit des sanctions fiscales fondées sur des retards de paiement.
Le directeur régional des finances publiques a présenté ses observations par des productions enregistrées les 26 novembre 2021, 19 avril 2022 et 18 octobre 2022.
L’administration fait valoir que :
— Treize titres exécutoires ont fait l’objet d’une décharge de l’obligation de paiement, en application de la décision du 1er avril 2021 ; l’obligation de décharge de M. D a donc bien été appliquée ;
— L’exécution du jugement a été retardée par des procédures internes ;
— M. D reste redevable de la somme de 190 199,39 euros ; ainsi, il ne sera pas procédé au remboursement intégral des sommes ayant fait l’objet de la décharge de l’obligation de paiement, compte tenu de la règle de la compensation fiscale prévue à l’article L. 257-B du livre des procédures fiscales ; par suite, M. D ne percevra pas de remboursement.
Un mémoire enregistré le 18 novembre 2022 pour M. D n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 1901116 du 1er avril 2021 du tribunal administratif de la Guyane ;
— le jugement n° 1901816 du 1er avril 2021 du tribunal administratif de la Guyane.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public,
— et les observations de M. B représentant la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
M. D n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2201318 et n° 2201325 sont présentées par le même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune et sont relatives aux conséquences à tirer de la même annulation contentieuse. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’exécution :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. D’une part, par un jugement n° 1901116 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Guyane a déchargé M. D de l’obligation de payer les sommes visées dans les deux actes de saisie-attribution émis à son encontre le 29 mars 2019, a annulé les actes de saisie-attribution du 29 mars 2019 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, par un jugement n° 1901816 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Guyane a déchargé M. D de l’obligation de payer les sommes visées dans les deux actes de saisie-attribution émis à son encontre les 26 et
30 septembre 2019, a annulé les actes de saisie-attribution des 26 et 30 septembre 2019 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. L’exécution pleine et entière de ces jugements implique uniquement que l’administration fiscale cesse toute action en recouvrement des sommes en cause et procède au remboursement, soit directement soit par voie de compensation avec d’autres dettes fiscales.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration justifie avoir pris des mesures en vue de cesser toute action en recouvrement des sommes relatives aux saisies attributions des 29 mars, 26 septembre et 30 septembre 2019. Contrairement aux allégations de M. D, la circonstance que l’administration ne lui ait restitué aucune somme obtenue au bénéfice des saisies-attribution annulées, dont il a été déchargé de l’obligation de paiement, n’est pas de nature à révéler que les actes de saisie-attribution annulés par les jugements précités continuent de produire leurs effets, l’administration ayant conservé les sommes prélevées antérieurement en procédant par voie de compensation avec d’autres dettes fiscales de M. D. En se bornant à contester les compensations opérées par l’administration fiscales, en tant qu’elles seraient, selon lui, contraires aux dispositions relatives aux sursis de paiement prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, circonstance qui, en tout état de cause, relève d’un litige distinct de celui dont il est demandé l’exécution dans le cadre de la présente instance, M. D ne conteste pas sérieusement que les jugements précités ont reçu pleine et entière exécution. Enfin, il résulte des écritures de M. D que ce dernier a « bien reçu le versement des deux indemnités de 1 200 euros fixées par le tribunal administratif au titre des frais irrépétibles, soit 2 400 euros ». Dans ces conditions, les jugements n° 1901116 et n° 1901816 du 1er avril 2021 ont été entièrement exécutés.
5. Par voie de conséquence, la demande de M. D tendant à ce que l’exécution de ces jugements soit assortie d’une astreinte de 350 euros par jour de retard ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’exécution des jugements n° 1901116 et n° 1901816 du 1er avril 2021 présentées par M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Copie, pour information, en sera adressée au ministre de l’économie et des finances.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2022.
Le Président rapporteur,
Signé
L. C
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
E. SCHOR La greffière,
Signé
M.-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
2, 2201325
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