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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 5 déc. 2013, n° 12/10428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10428 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LUVIA PARIS anciennement dénommée ROBERT MIKAELOFF PARIS c/ S.A. GENERALI IARD, M.A.C.S.F. ASSURANCES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 12/10428 N° MINUTE : Assignation du : 27 Juin 2012 |
JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2013 |
DEMANDERESSES
SAS LUVIA PARIS anciennement dénommée C MIKAELOFF PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Patrick AC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P35
Madame H Y, assurée de la MACSF.
[…]
[…]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0133
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Xavier FRERING, de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0133
S.A. D P
[…]
[…]
représentée par Me R S, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0061
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme ROSSI, Vice-Présidente
Mme X, Juge
Monsieur DUVAL, Vice-Président
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2013 tenue en audience publique devant Mme X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique et par mise à disposition au Greffe,
Contradictoire,
En premier ressort,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un important dégât des eaux s’est produit dans la nuit du 19 au 20 avril 2009 en provenance de l’appartement, sis […] à Paris 8e et exploité par madame Y pour les besoins de son activité de chirurgien-dentiste. Cette dernière était assurée par la MACSF ASSURANCES et l’immeuble en copropriété était assuré auprès de la société D P.
La société D P a reçu une déclaration de sinistre de son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Les infiltrations d’eau ont affecté le cabinet médical du premier étage occupé par le Docteur Z, et le local du rez-de-chaussée occupé par la société C MIKAELOFF PARIS SAS qui exerce le commerce de tapis d’occasion.
Cette dernière a déclaré le sinistre à ses assureurs, G I et G J, les 20 et 22 avril 2009.
A la demande de la société C MIKAELOFF PARIS SAS, la SCP d’huissiers K L et M N s’est rendue dans le local concerné pour effectuer deux constats les 20 et 22 avril 2009.
Si le 20 avril 2009, l’huissier n’a constaté que vingt-six tapis endommagés, le 22 avril 2009 onze nouveaux tapis endommagés lui ont été présentés.
La société G I a indemnisé C MIKAELOFF PARIS SAS à hauteur de 500.000 euros, ce qui constitue son plafond de garantie.
Le cabinet MOREL et la compagnie D ont classé leurs dossiers respectifs.
La société C MIKAELOFF PARIS a formulé une réclamation auprès de la MACSF, mettant en cause la responsabilité de son assurée et sollicitant l’indemnisation de son préjudice lié aux détériorations importantes subies par les tapis rares et de valeur qu’elle commercialisait dans ses locaux.
En l’absence d’accord entre ces parties sur l’évaluation des préjudices, la société C MIKAELOFF PARIS a assigné madame Y et la MACSF en référé expertise.
Monsieur A a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 15 avril 2010, puis remplacé par Monsieur B le 20 octobre 2010.
Après dépôt du pré-rapport de l’expert judiciaire, la MACSF a entrepris d’appeler en la cause la société D au motif d’un potentiel cumul d’assurance.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du 27 avril 2011.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mai 2011, concluant à un préjudice subi par la société C MIKAELOFF PARIS s’élevant à 915.000 euros.
En l’absence de solution amiable, la société C MIKAELOFF PARIS a assigné la MACSF et madame Y en référé provision, sollicitant une somme de 920.500 euros à titre provisionnel.
Le juge des référés a rejeté la demande par ordonnance du 7 novembre 2011.
Par un arrêt rendu en appel de référé le 13 mars 2012, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 7 novembre 2011 et condamné la MACSF et madame Y à régler à C MIKAELOFF PARIS SAS une provision de 420.500 euros et une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
La provision a été versée en avril 2012 par la MACSF.
C’est dans ces conditions que la SAS C MIKAELOFF PARIS, nouvellement dénommée SAS LUVIA PARIS, a assigné la MASCF ASSURANCES devant le Tribunal de grande instance de Paris par acte introductif d’instance des 27 juin et 4 juillet 2012.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 juillet 2012, la MASCF ASSURANCES et madame H Y, intervenante volontaire, ont assigné la société D P devant ce tribunal.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2012.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2013 auxquelles il est expressément référé, la société LUVIA PARIS SAS, anciennement dénommée C MIKAELOFF PARIS SAS, ci-après société LUVIA, la société C MIKAELOFF LUXEMBOURG SA et la société V W AA- KMT, ci-après KMT, intervenantes volontaires, demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— dire et juger irrecevables et mal fondées la demande reconventionnelle formée par la société MACSF ASSURANCES et madame Y en restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris du 13 mars 2012 et les en débouter ;
— dire et juger mal fondé, tardif et dilatoire l’appel en garantie formé par la MASCF et madame Y à l’encontre de la société D P, et l’en débouter ;
— débouter la MASCF et madame Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner in solidum à lui payer à titre de dommages et intérêts (perte de marge) la somme de 550.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en application de l’article 1382 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— les condamner in solidum à lui payer :
— les intérêts au taux légal sur la somme de 420.500 euros à compter de l’assignation en référé du 4 juillet 2011,
— les frais de référé afin d’expertise et les frais d’expertise judiciaire (5.184,66 euros)
— la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— débouter D P de sa demande formée à titre très subsidiaire de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
— condamner in solidum la MASCF et madame Y aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL AB AC AD AE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 mars 2013 et auxquelles il est expressément référé, la société MACSF ASSURANCES et madame H Y, demandent au Tribunal de :
— Constater que LUVIA PARIS a été intégralement rempli de ses droits par l’indemnisation reçue de son assureur.
— Condamner LUVIA PARIS à restituer la somme de 420.500 euros réglée au titre de la décision du 13 mars 2012.
— Débouter LUVIA PARIS de toutes ses prétentions.
Subsidiairement, condamner D à régler à MACSF la somme de 420.500 euros/2 = 210.250 euros au titre du cumul d’assurances et condamner D in solidum au titre des éventuelles condamnations complémentaires pour pertes de marge au bénéfice de LUVIA PARIS.
— Condamner LUVIA PARIS à payer à Madame Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner LUVIA PARIS à payer à MACSF la somme de 10 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner LUVIA PARIS en tous dépens (incluant ceux engagés en référé – ordonnance du 7/11/2011 – et en appel de référé – arrêt du 13/3/2012) avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL CAUSIDICOR en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2013 et auxquelles il est expressément référé, la société D P, demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Débouter la MACSF et madame Y de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de D P.
Subsidiairement,
— Ordonner une nouvelle expertise, au contradictoire de D P, avec la même mission que celle confiée à Monsieur E.
— Condamner la MACSF à payer à D P la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître R S, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le Tribunal constate que madame Y ne conteste pas son entière responsabilité au titre du dégât des eaux survenu le 19 avril 2009 dans ses locaux et ayant affecté les locaux et les tapis détenus par la société LUVIA.
En outre, les termes de l’expertise judiciaire chiffrant la dépréciation des tapis à la somme de 915.000 euros ne font pas l’objet de contestations de la part de madame F, ni de la MACSF qui ne dénie pas sa garantie à son assurée.
Sur l’intervention volontaire de la société C MIKAELOFF LUXEMBOURG SA et de la société V W AA- KMT
Il sera donné acte à ces deux sociétés de leur intervention volontaire à la présente instance.
Sur la demande principale en indemnisation de la perte de marge subie par la société LUVIA
L’article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1315 édicte que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
À titre principal, la société LUVIA sollicite la somme de 550.000 euros au titre de la perte de marge subie à la suite de la dégradation de neuf tapis jugés par l’expert judiciaire comme étant irremplaçables, dans sa lettre du 4 mars 2011. Il convient de relever que l’expert dans cette même lettre a indiqué ne pas pouvoir donner une évaluation de la perte sur marge. Par contre dans son courrier du 1er avril 2011, l’expert judiciaire a précisé que la fourchette de perte sur marge habituellement pratiquée pour le commerce des tapis en cause dans des commerces officiels se situent entre un coefficient de 3 à 5.
Pour contester l’évaluation de la perte sur marge avancée par la société LUVIA, la MACSF et madame Y soulignent que la réclamation est arbitraire, comme étant faite sur la seule foi du prix de vente annoncé, sans plus de référence, ni de précédents. Elles font valoir que sur les neufs tapis en cause, seuls deux tapis étaient en vente depuis moins de 10 ans, les autres étant en boutique pour une durée supérieure pouvant aller jusqu’à 43 ans. Enfin, elles établissent en versant aux débats les états financiers de la demanderesse pour les années 2008 à 2010, qu’il était indiqué dans le rapport de gestion concernant l’exercice de l’année 2010 que “il est de plus notable que sur le plan national et international, la clientèle susceptible d’acheter des tapis orientaux classique tend à disparaître. Cela a comme effet marquant, le fait que notre ancien stock propre est difficilement vendable par rapport à des acquisitions récentes qui sont dans la lignée des décorations actuelles”.
Pour étayer sa demande, la société LUVIA explique avoir appliqué un coefficient entre 1,40 à 2,08 pour calculer sa perte de marge au titre des neufs tapis non remplaçables, soit un taux inférieur à celui habituellement pratiqué sur le marché.
En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater que le préjudice subi au titre de la perte de marge, est indéniable, mais ne peut s’analyser qu’en une perte de chance pour la société LUVIA de vendre les tapis litigieux.
Compte tenu de l’état du marché du tapis classique souligné dans les états financiers de la demanderesse et de l’ancienneté de certains tapis, cette perte de chance doit s’établir à 30% .
En conséquence, sur la base de l’estimation faite par la demanderesse, il lui sera alloué la somme de 165.000 euros au titre de sa perte de marge.
La MACSF et madame Y, seront donc condamnées, in solidum, à payer à la société LUVIA la somme de 165.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement s’agissant de dommages et intérêts en application de l’article 1153-1 du code civil.
En outre, rien ne s’oppose à la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle en restitution de la somme réglée au titre de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, statuant en référé, du 13 mars 2012
L’article 1933 du code civil prévoit que : « le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant. »
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Il convient de rappeler que par arrêt du 13 mars 2012, la cour d’appel de Paris a condamné in solidum madame Y et la MACSF à payer à la société LUVIA, une provision de 420.500 euros, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant la créance de la demanderesse comme non contestable au titre du préjudice matériel subi à la suite du dégât des eaux survenu dans l’appartement de madame Y.
Madame Y et la MACSF sollicitent la restitution de ladite somme et opposent pour ce faire à la société LUVIA, le fait qu’elle ne démontre pas être propriétaire de 22 tapis sur les 26 dégradés par le sinistre et que dès lors, ne justifiant pas avoir indemnisé les véritables propriétaires, elle ne peut solliciter une quelconque indemnisation en sa qualité de simple dépositaire, en application des articles 1933 du code civil et L.124-3 du code des assurances précités. Elles font valoir que la société LUVIA a été intégralement indemnisée pour le préjudice subi par l’indemnisation octroyée par la société G de 500.000 euros, sans toutefois remettre en cause l’estimation faite par l’expert judiciaire du préjudice total résultant du sinistre.
En l’espèce, la société LUVIA ne conteste pas n’être propriétaire que de quatre tapis sur les 26 détériorés.
Toutefois, le tribunal relève que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la propriété des autres tapis litigieux est justifiée par les pièces versées aux débats, comme appartenant soit à la société C MIKAELOFF LUXEMBOURG, soit à la société KMT, intervenantes volontaires à la présente instance aux côtés de la demanderesse.
En effet, il résulte de deux constats d’huissier en date des 9 juin et 2 décembre 2011, versés aux débats, que chacun des tapis dégradés évalués par l’expert judiciaire, dont la propriété est contestée en défense, était répertorié sur un registre de la société LUVIA, comme appartenant soit à la société demanderesse, soit à la société C MIKAELOFF LUXEMBOURG, soit à la société KMT, mention des factures datées, des bons de consignation, ou encore des documents douaniers numérotés et datés, apparaissant sur ledit registre tel qu’il résulte du procès verbal de constat du 2 décembre, étant relevé à cet égard que la société C MIKAELOFF LUXEMBOURG a pour objet social l’achat et la vente en gros et au détail de tapis et étant relevé qu’il résulte des statuts de la société KMT qu’elle a pour objet l’importation et l’exportation de tapis.
En outre, il est également versé aux débats des contrats de mandat écrits en date des 30 mai et 14 juin 2011 par lesquels, les deux sociétés intervenues volontairement à l’instance, ont confirmé avoir donné à la société LUVIA mandat d’agir en justice à l’encontre des responsables du sinistre et leurs assureurs.
De plus, la réalité de la qualité de propriétaires des intervenantes volontaires sur les tapis litigieux et l’intérêt à agir de la demanderesse à cet égard est encore corroborée par une attestation de l’expert comptable de la société LUVIA en date du 17 mai 2011, indiquant que l’indemnité de 500.000 euros versées par G a été répartie entre les trois sociétés propriétaires. Il a été également certifié, le 16 septembre 2011, par Monsieur T U, commissaire aux comptes titulaire de la société LUVIA, “qu’au bilan de la société clos le 31 décembre 2010 le poste comptable “autres dettes” comporte : la somme de 209.727 euros due à la SA C MIKAELOFF LUXEMBOURG, la somme de 186.741 euros à la société KTM (Iran)”.
Enfin, il est versé aux débats une attestation du commissaire aux comptes représentant la fiduciaire de l’Yvette, en date du 16 janvier 2013, indiquant que les sommes versées par la MACSF et la compagnie G à la demanderesse “ au titre de l’indemnisation du préjudice lié au dégât des eaux du 20 avril 2009, ont fait l’objet d’une répartition, conforme aux dépréciations respectives résultant de l’expertise judiciaire de monsieur Q B en date du 16 mai 2011, auprès de chacun des propriétaires des tapis, à savoir la SAS C MIKAELOFF PARIS, la SA C MIKAELOFF Luxembourg et KMT (V W AA).
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que les sociétés intervenues volontairement à l’instance étaient bien propriétaires des tapis endommagés par le sinistre, mais aussi, qu’elles ont été indemnisées par la société LUVIA.
Ainsi, c’est à bon droit que la société LUVIA a agi, tant en son nom propre, pour les quatre tapis dont elle était propriétaire, qu’en qualité de mandataire des deux autres sociétés, SA C MIKAELOFF LUXEMBOURG et KTM, contre la MACSF et madame Y, pour obtenir l’indemnisation intégrale du préjudice résultant du dégâts des eaux du 20 avril 2009.
Sur le quantum de l’indemnisation, le Tribunal relève que les conclusions de l’expert judiciaire quant à l’évaluation du préjudice résultant de la dégradation des 26 tapis litigieux, qui ont présidé à la condamnation par la Cour d’appel de Paris des défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 420.500 euros, ne font pas l’objet de contestations de la part de celles-ci.
Dès lors, les défenderesses seront déboutées de leur demande de restitution de ladite somme.
Sur la demande de la société LUVIA au titre des intérêts afférents à la provision allouée par la cour d’appel de PARIS
L’article 1153-1 du code civil dispose que “ En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.”
En l’espèce, il convient de constater que la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 13 mars 2012, n’a pas précisé que les intérêts légaux courraient à compter de son arrêt.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil précité, ladite condamnation emportait intérêts au taux légal de plein droit à compter du prononcé de l’arrêt.
Dès lors, il convient de constater que la société LUVIA bénéficie déjà d’un titre exécutoire quant aux intérêts légaux découlant de la condamnation du 13 mars 2012 et il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur l’appel en garantie formé par madame Y et la MACSF à l’encontre de la compagnie D, assureur de la copropriété
L’article L.121-4 du code des assurances dispose que “Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
(…) Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul. »
Il est constant qu’en application de cet article, les dispositions relatives au cumul d’assurance ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d’assurance pour un même intérêt et contre un même risque.
Pour appeler en garantie la compagnie D, la MACSF prétend que la police de D aurait vocation à recevoir application au motif qu’elle est l’assureur de la copropriété sise […] à Paris 8e et se prévaut du cumul d’assurance au sens de l’article L. 121-4 du code des assurances précité.
Il est constant que la MACSF assure madame Y au titre de son occupation de l’appartement sis […] à Paris 8e.
Il est également établi que la compagnie D est l’assureur de copropriété de l’immeuble.
Il n’est pas contesté que le sinistre a pour seule origine “une rupture d’alimentation au niveau de la boîte de raccordement du fauteuil du cabinet dentaire de madame Y”, tel qu’il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages signé par les experts de ELEX PARIS ILE DE J et le CABINET GAB ROBINS, soit en raison d’une fuite survenue sur un bien meuble appartenant à la propriétaire des lieux.
Pour se prévaloir du cumul d’assurance, la MACSF se fonde sur les conditions particulières du contrat D souscrit qui intègrent “l’intercalaire assurcopro D”. Ce dernier définit les biens assurés comme étant “les bâtiments, tous aménagements, équipements, piscine, tennis, canalisations enterrées ou non, installations meubles ou immeubles par nature ou par destination situées à l’intérieur ou à l’extérieur des parties communes ou privatives, dont l’assuré est propriétaire, détenteur, dépositaire ou gardien.”
Il est également précisé aux termes de cet intercalaire que “d’un commun accord entre les parties, les EXTENSIONS suivantes font partie intégrante des garanties délivrées et complètent si nécessaire les conditions générales et particulières du contrat. C’est le texte le plus favorable à l’assuré qui s’appliquera.”
Toutefois, le tribunal relève que si la définition des “biens assurés” au titre de l’intercalaire est extensive en ce qu’elle prévoit la garantie des biens meubles appartenant ou en possession de l’assuré, il résulte des dispositions spécifiques de cet intercalaire relatives aux dégâts des eaux que ne sont pas garantis tous les dégâts causés par “les biens assurés” mais que sont précisément et limitativement garantis “tous dommages causés par :* l’action de l’eau ou de tout autre liquide : rupture – engorgement des descentes, tuyaux, chêneaux – infiltration d’eau ou de neige à travers les toitures, ciels vitrés, terrasses, loggias, balcons formant terrasse ou non, bandeaux, souches de cheminées, conduits de fumée, d’aération, ventilation, gaine technique – infiltrations par façades ou murs pignons – immeubles […], réservoirs d’eau, cuves ou fosses -infiltrations par carrelages ou joints d’étanchéité des appareils sanitaires – refoulement, débordement des égouts ou canalisations souterraines ; * le gel (…) ; * les frais de recherches de fuites d’eau (…) ; * la perte de liquide stocké suite à défectuosité, bris, maladresse ou malveillance – perte d’eau accidentelle après compteur”.
Aussi, alors qu’il est prévu aux conditions générales du contrat, en page 15, au chapitre relatif à la responsabilité en cas d’incendie ou de dégât des eaux, l’exclusion de la garantie de la responsabilité du propriétaire en sa qualité d’occupant ou d’usager, convient-il de constater que ne sont pas garantis les dommages causés par les biens mobiliers appartenant ou en possession du copropriétaire au titre du risque dégât des eaux.
Ainsi, il n’y a pas identité de risque garanti au titre de l’assurance souscrite auprès de D et celle souscrite auprès de la MACSF par madame Y.
La MACSF et madame Y seront donc déboutées de leur appel en garantie à l’encontre de la compagnie D.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’équité justifie de condamner la MACSF à payer à la société LUVIA PARIS SAS la somme de 3.000 euros et 2.000 euros à la compagnie D P au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter toute autre demande de ce chef.
Madame Y et la MACSF, succombants à la présente instance, supporteront in solidum, les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé dont il est établi que la demanderesse s’est acquittée pour un montant de 5.184,66 euros ainsi que les dépens engagés au titre du référé aux fins d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
DONNE ACTE à la société C MIKAELOFF LUXEMBOURG SA et à la société V W AA- KMT de leur intervention volontaire à la présente instance ;
CONDAMNE in solidum la société MACSF ASSURANCES et madame H Y à payer à société LUVIA PARIS SAS, anciennement dénommée C MIKAELOFF PARIS SAS, la somme de 165.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière échus des capitaux produiront à leur tour intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
CONDAMNE la société MACSF ASSURANCES à payer à la société LUVIA PARIS SAS, anciennement dénommée C MIKAELOFF PARIS SAS, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société LUVIA PARIS SAS, anciennement dénommée C MIKAELOFF PARIS SAS, de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires ;
DEBOUTE la société MACSF ASSURANCES et madame H Y de leur demande de restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 13 mars 2012 ;
DEBOUTE la société MACSF ASSURANCES et madame H Y de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société D P ;
CONDAMNE la société MACSF ASSURANCES à payer à la compagnie D P la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum la société MACSF ASSURANCES et madame H Y aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5.184,66 euros ainsi que les frais exposés au titre des dépens dans le cadre de l’instance de référés aux fins d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître R S et de la SELARL AB AC AD AE, avocats ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2013
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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