Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 déc. 2024, n° 2407519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Douard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Finistère de l’orienter, ainsi que ses deux enfants, vers un centre d’hébergement ou, à défaut, dans une structure hôtelière, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : elle est arrivée en métropole en janvier 2024 accompagnée de son fils, né le 5 août 2015, de nationalité française, sa fille, née le 12 mai 2018 y résidant déjà chez une personne tiers de confiance ; ils ont bénéficié d’un hébergement stable chez une connaissance, qui a pris fin le 12 novembre 2024 ; ils bénéficient d’un hébergement chez un tiers qui prend fin le 20 novembre 2024 ; ils sont placés dans une situation d’extrême vulnérabilité et précarité ; elle a vainement sollicité le 115, à de multiples reprises, depuis le 12 novembre 2024, la direction territoriale de l’action sociale du pays de Brest ayant transmis deux notes de situation au SIAO, les 20 novembre et 12 décembre 2024 ;
— leur non prise en charge révèle une carence de l’État à mettre en œuvre le dispositif de veille sociale prévu par les articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence des personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, ainsi qu’au droit au respect de la dignité humaine et à l’intérêt supérieur des enfants ;
— leur vulnérabilité particulière est caractérisée, eu égard au jeune âge de ses enfants, à la particulière fragilité de sa fille qui a été victime de maltraitance dans sa toute petite enfance, ainsi qu’à sa situation de mère isolée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune carence des services de l’État n’est caractérisée, eu égard à l’ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer le droit à l’hébergement d’urgence que les personnes sans abri sollicitent ; 334 places existent en 2024 sur le département du Finistère ; 46 places supplémentaires sont créées dans le cadre du plan grand froid, outre 132 nuitées hôtelières en moyenne ; les demandes de prise en charge sont en augmentation constante ;
— Mme A et ses enfants sont toujours hébergés à la date de saisine du tribunal ;
— elle ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ni une extrême vulnérabilité ; la situation médicale de sa fille n’est pas suffisamment étayée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 :
le rapport de Mme Thielen ;
les observations de Me Douard, représentant Mme A, qui reprend les termes de ses écritures, qu’il développe.
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». Aux termes de son article L. 345-2 : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de son article L. 342-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte à cet égard de l’instruction que Mme A, ressortissante comorienne née le 4 avril 1985 et titulaire d’un titre de séjour mention vie privée et familiale valable à Mayotte et arrivé à échéance le 24 octobre 2024, qui est entrée sur le territoire métropolitain en janvier 2024 accompagnée de son fils, né le 5 août 2015 et de nationalité française, et y a rejoint sa fille, née le 12 mai 2018 qui était confiée auparavant à un tiers de confiance, était hébergée avec ses deux enfants, jusqu’au 12 novembre 2024, chez un proche résidant à Brest.
6. Il résulte de cette même instruction, notamment des deux notes de situation établies par la direction territoriale de l’action sociale du pays de Brest, les 20 novembre et 12 décembre 2024, que depuis cette date, se succèdent des hébergements ponctuels au sein de l’école des enfants, chez des tiers ainsi que dans la rue, et que le SIAO du Finistère a été à de multiples reprises et vainement sollicité, sans proposer aucune solution de prise en charge, même très temporaire. Compte tenu du jeune âge des enfants de Mme A et de sa situation de mère isolée, l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’État qui peut entraîner, notamment en cette période de l’année où les conditions climatiques ne sont pas clémentes, des conséquences graves pour l’intéressée et ses enfants.
7. Dans les circonstances de l’espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’il y a urgence à faire cesser, à très bref délai. Au demeurant, si le préfet du Finistère expose, dans ses écritures en défense, les caractéristiques générales du dispositif d’accueil, le nombre de places d’hébergement créées et les moyens déployés depuis plusieurs années ainsi que l’évolution des crédits alloués aux différents dispositifs d’accueil, il n’établit pas, ni même n’allègue véritablement, une impossibilité de prendre en charge cette famille de trois personnes, pas davantage qu’il n’établit avoir accompli de diligences particulières pour le faire.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère d’orienter Mme A vers un lieu susceptible de les héberger, avec ses enfants, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de proposer à Mme A un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir avec ses enfants, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me Douard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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