Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 mars 2025, n° 2429409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429409 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de la justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée dès lors que sa demande de communication des motifs de la décision attaquée est restée sans réponse ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B C, ressortissante camerounaise née le 18 septembre 1975 à Kumba (Cameroun), est entrée en France le 1er février 2017 selon ses déclarations. Le 5 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, Mme B C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il n’est pas contesté que Mme B C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 5 février 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été informée des voies et délais de recours après l’envoi de sa demande. Par un courrier avec demande d’avis de réception reçu par la préfecture de police le 12 juillet 2024, Mme B C a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, Mme B C est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de la munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 800 euros à verser à Mme B C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Mme B C la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. MERINO
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2429409/3-3
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