Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2203641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés le 15 juin 2022 et le 24 juin 2024, la société Deux Alpes Loisirs, représentée par Me Duffour, demande au tribunal :
1°) de condamner la société « Refuge des glaciers » à lui verser la somme de 101 391,84 euros TTC assortie des intérêts de droit à compter du commandement à concurrence de ses causes et de la présente requête pour le surplus ;
2°) de condamner cette société au paiement des intérêts conventionnels sur les sommes précitées majorés de 8 points de pourcentage, et ce annuellement jusqu’au complet paiement de son arriéré de charges ;
3°) de mettre à la charge de la société Refuge des glaciers la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’ensemble des litiges ayant pour objet une délégation de service public ; l’article 16 de la convention de subdélégation de service public attribue la compétence au tribunal administratif de Grenoble pour juger tout litige relatif à la convention de subdélégation ;
— l’article L. 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable à la société requérante qui ne peut pas prétendre agir en tant que consommateur ;
— elle justifie du détail des consommations individuelles du restaurant calculées au moyen d’un compteur séparé comme l’exigent les stipulations de l’article 5.9 convention d subdélégation ;
— la société Refuge des glaciers est redevable de la somme de 101 391,84 euros sans qu’elle puisse valablement opposer, eu égard aux stipulations du contrat de subdélégation, ni ses pertes d’exploitation liées à la crise du Covid 19, ni les frais supplémentaires liés à la vétusté des locaux ;
— la demande de désignation d’un expert est inutile et sera écartée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la société Refuge des glaciers, représentée par Me Fumana, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne avant dire droit une mesure d’expertise comptable permettant de définir les pertes d’exploitation subies par la société le Refuge des Glaciers et le bien-fondé de la facturation électrique sollicitée par la société Deux Alpes Loisirs et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le concédant et le concessionnaire étant des personnes privées, la société Deux Alpes Loisirs devait engager son action en justice devant le juge judiciaire ;
— le délai de prescription applicable à la créance de société DAL est réduit à deux ans en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation ;
— le seul compteur électrique, dans un état de vétusté et d’usure important, n’est pas un compteur séparé conforme aux stipulations de l’article 5.9 de la convention liant les parties de de subdélégation ; il ressort des deux procès verbaux établis par des huissiers que ce compteur ne permet pas de mesurer, avec certitude, la consommation électrique de la seule partie concédée du restaurant ;
— les pertes d’exploitation liées à la fermeture du domaine skiable pendant la crise du Covid 19, les frais supplémentaires liés à la vétusté des locaux et à l’occupation illicite d’une des pièces initialement concédées par le personnel du DAL utilisant ce lieu comme un vestiaire collectif ne peuvent pas être supportés par le concessionnaire et justifient d’ordonner une mesure d’expertise sur le fondement l’article R. 621-1 du code de justice administrative en vue de chiffrer le cout réel des pertes subies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Gourion représentant la société Deux Alpes Loisirs.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Mont-de-Lans a confié à la société anonyme Deux Alpes Loisirs (DAL) un contrat de concession de service public conclu le 21 juin 1993 portant sur la mise en valeur touristique et l’exploitation du domaine skiable de certaines zones de son territoire. Un avenant n°3, signé le 24 mai 2000, a intégré l’exploitation du restaurent d’altitude existant dénommé « Restaurant des Glaciers » à ce contrat de concession. Par acte sous seing privé du 1er décembre 2018, la société Deux Alpes Loisirs a conclu avec la société Refuge des Glaciers, société par actions simplifiées à associé unique, une convention de subdélégation de service public pour l’exploitation du restaurant d’altitude « Le 3 200 » situé à l’arrivée du téléphérique du Jandri Express sur la commune Les Deux Alpes. Cette convention de subdélégation a été conclue pour la période allant du 1er décembre 2018 au 31 août 2021. Elle prévoit le paiement par le subdélégataire d’une redevance variable de 5 % du chiffre d’affaires réalisé et de diverses charges. Par lettre recommandée du 26 juillet 2019, la société DAL a mis en demeure la société Refuge des glaciers de payer la somme de 43 872,55 euros TTC en exécution de ses obligations contractuelles. Par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2019, la société DAL lui a signifié un commandement de payer une somme de 47 382,35 euros TTC. Par la présente requête, la société DAL demande la condamnation de la société Refuge des glaciers à lui verser la somme de 101 391,84 euros TTC correspondant à des frais prévus dans le contrat de subdélégation de traitement des eaux usées pour un montant de 5 870,40 euros TTC, d’électricité pour un montant de 84 416,10 euros TTC, de redevance annuelle pour un montant de 4 500 euros TTC, d’entretien pour un montant de 365 euros TTC et de transport pour un montant de 6 240 euros TTC.
Sur la compétence juridictionnelle :
2. Le présent litige porte sur l’exécution d’une convention de subdélégation de service public relatif à l’exploitation du restaurant d’altitude. Dès lors, eu égard à son objet et dès lors qu’elle emporte également occupation du domaine public communal, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conditions d’exécution de ce contrat qui qui revêt un caractère administratif.
Sur l’exception de prescription :
3. L’article liminaire du code de la consommation définit un consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » et un professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
4. L’article L. 218-2 de ce code dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
5. Les obligations financières de la société « Refuge des glaciers » sont nées de la convention de subdélégation qu’elle a signée le 1er décembre 2018 à des fins commerciales. Dès lors, le paiement de la somme qui lui est demandée en exécution de ce contrat n’entre pas dans le cadre d’un contrat de prestations de service entre un consommateur et un professionnel. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point 4 pour soutenir que la créance détenue par la société DAL serait éteinte par la prescription biennale.
Sur le bien-fondé des conclusions de la société DAL :
En ce qui concerne les stipulations contractuelles applicables :
6. La convention de subdélégation signé le 1er décembre 2018 stipule que : " .1.5 Coût des prestations de transport visées aux Article 5.1.1 à 5.4 : Le prix des prestations de transport de marchandises et des déchets définies ci-dessus s’élève à 5 200 € HT par saison. Ce montant est payable en une échéance au plus tard le 1er février de chaque année dans les conditions de l’article 8.4 ci-après. () 5.9 Abonnements En ce qui concerne l’électricité, DAL assurera la livraison d’électricité au Subdélégataire via son propre réseau. Un compteur séparé mesurera la consommation du Restaurant. Les besoins du restaurant sont estimés à une puissance d’environ 550 kW. Ce besoin pourra être revu à la hausse ou à la baisse en fonction des consommations réelles qui peuvent désormais être identifiées. L’abonnement contracté sur le point de livraison est de 540 kW. La facturation sera établie trimestriellement par DAL et au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l’échéance de la Convention et sera calculée comme suit : – Au réel des consommations (y compris abonnement, taxes et transport) identifiées déduction faite de la part DAL des parties communes (un compteur de calories a été installé et permettra d’identifier la part DAL consommée pour les parties communes). – Location du boitier de relevé à distance des consommations : forfait de 910 €/an. () Les eaux usées et les matières solides sont stockées dans une cuve en altitude qui nécessite d’être vidée une fois par an pendant la saison d’été par un prestataire externe. Les coûts d’évacuation de celles-ci, seront partagées entre le Subdéléguant et le Subdélégataire selon une répartition proportionnelle mesurée par des compteurs d’eau sur posées sur les alimentations des toilettes du restaurant et de celles de la salle hors-sac ".
7. Aux termes de l’article 8.4. relatif aux conditions de paiement des prestations réalisées par la société DAL au profit du subdélégataire : « Les prestations réalisées par DAL au profit du Subdélégataire en application de la présente Convention seront facturées sur la base des tarifs applicables tels que définis dans la Convention et en Annexe 6. Les factures sont payables dans un délai de 30 jours à réception de facture par prélèvement () ».
8. A l’article 13.2 de cette convention, le subdélégataire déclare notamment « connaître les conditions d’exploitation du Restaurant après les avoir examinées en vue de la présente Convention et déclare, notamment, expressément et préalablement à la signature des présentes, avoir pris connaissance des conditions et charges d’exploitation, de la documentation y afférente, s’être rendu compte de l’état des lieux et de celui des Moyens mis à disposition du Restaurant, reconnaissant en règle générale s’être rendu compte de la marche du Restaurant et avoir apprécié tous les éléments dudit Restaurant préalablement aux présentes ».
9. Le 2° de l’article 4 stipule notamment que « Le Subdélégataire prendra les Locaux dans l’état où ils se trouvent actuellement sans recours contre le Subdélégant pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir, ni actuellement ni dans l’avenir, ni prétendre à aucune indemnité ou diminution de la redevance ci-après fixée, ni exiger des réparations, modifications ou remplacements quelconques, ni exercer de recours quelconques, notamment pour vétusté, défaut dans les constructions, insuffisance de chauffage, usure, rouille, imperfection dans le fonctionnement du matériel ou des installations ou pour toute autre défectuosité qui pourrait se révéler comme infiltrations, crues, inondations, bruits extérieurs, interruption dans les fournitures d’eau ou d’électricité, interruption dans la communication téléphonique etc. sans que cette liste soit exhaustive. Le matériel de cuisine n’entre pas dans le périmètre décrit ci-dessus en cas de vétusté ».
En ce qui concerne les charges d’électricité :
10. La société DAL fournit l’électricité à la société Refuge des glaciers par son propre réseau. Elle produit à l’instance les factures et les tableaux de ventilation faisant apparaitre en KWH la consommation mensuelle du compteur général, la consommation mensuelle du compteur des radiateurs et la consommation des radiateurs propres à la société DAL, ce qui permet de calculer par différence les consommations réelles et individuelles dont est redevable le restaurant. Ces éléments de répartition de la consommation ne sont pas précisément contestés par la société le Refuge des glaciers. A cet égard, le constat d’huissier qu’elle a fait dresser le 27 Février 2019 se borne à constater que l’accès aux armoires électriques commandant les locaux qu’elle exploite n’est pas fermé et qu’elle n’a pas pu obtenir la certitude que sa consommation électrique ne dessert que des locaux dont elle a la jouissance.
11. Toutefois, si les documents versés à l’instance permettent de tenir pour établi que le système de comptage mis en place par la société DAL a vocation à mesurer la consommation réelle et individuelle du restaurant en déduisant de la consommation générale sa propre consommation, il n’en demeure pas moins que cette appréciation de la consommation apparaît plus aléatoire que celle résultant d’un compteur séparé qui apporte des garanties d’exactitude. Cette absence de compteur séparé, qui n’est pas justifiée par la société DAL, méconnaît ainsi les exigences explicites des stipulations de l’article 5.9 et oblige la société Refuge des glaciers à dépendre d’une refacturation effectuée par la société DAL dont la vérification est difficile à opérer. Elle la prive, en outre, de la possibilité de suivre directement la consommation électrique du restaurant indépendamment du reste des locaux utilisés par la société DAL et ainsi de faire des économies d’énergie. Dans ces conditions, les frais d’électricité, qui s’élèvent à un montant total de 84 416,10 euros TTC, doivent faire l’objet d’un abattement de 25 % ramenant à 63 312,07 euros la somme due par la société Refuge des glaciers à ce titre.
En ce qui concerne les frais supplémentaires liés à la vétusté des locaux :
12. Pour minorer le montant des charges dues en application du contrat, la société Refuge des Glaciers fait valoir la vétusté des locaux et leur manque d’isolation qui seraient à l’origine de surconsommations d’énergie. Il n’est toutefois pas contesté que les locaux n’ont pas été modifiés dans leur consistance depuis son entrée dans les lieux en 2017 avant qu’intervienne la signature de la convention de subdélégation du 1er décembre 2018. Dès lors, et eu égard également aux stipulations figurant au 2° de l’article 4 citées au point 9, la société Refuge des Glaciers n’est pas fondée à demander une baisse de ses charges au motif du mauvais état des locaux.
En ce qui concerne les pertes d’exploitation liées la crise sanitaire :
13. Le 3° l’article 4 de la convention de subdélégation stipule que « Le Subdélégataire exploitera et gèrera le Restaurant, et le Service public concédé qui en découle, à ses risques et périls () le Subdéléguant n’assumera aucune responsabilité relativement à cette exploitation () ».
14. L’article 9 portant sur la responsabilité stipule : « Le Subdélégataire assume à ses risques et périls, dans les conditions et limites de la présente Convention, la gestion du Service qui lui est confié, et fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir de son fait. La responsabilité du Subdélégant ne pourra être recherchée à l’occasion des litiges provenant de la gestion du Subdélégataire ».
15. Il résulte de l’instruction que, durant la crise sanitaire, la société Refuge des Glaciers a été contrainte de maintenir l’ouverture du restaurant exclusivement pour les clubs et équipes nationales de ski alors que l’accès du grand public aux remontées mécaniques desservant le Refuge était interdit.
16. D’une part, il est cependant constant que les sommes à payer objet du litige résultent des stipulations conventionnelles approuvées par les parties cocontractantes et que la société DAL a mis à disposition de la société Refuge des Glaciers les locaux servant à l’exploitation du restaurant.
17. D’autre part, pour demander la prise en compte des circonstances particulières liées à la crise sanitaire, la société Refuge des Glaciers n’invoque aucun texte notamment celui de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoyant des mesures d’adaptation pendant la crise sanitaire. Elle ne donne aucune précision sur sa situation économique et sur les pertes d’exploitation qu’elle a pu éventuellement subir durant cette période et sur les aides qu’elle est susceptible d’avoir perçues en raison de cette crise sanitaire. Elle ne demande pas davantage une indemnisation sur le fondement de la théorie de l’imprévision. Par ailleurs, ses difficultés à régler les charges d’occupation ont précédé la pandémie de Covid-19. Par conséquent, elle n’est pas fondée à invoquer ses pertes d’exploitation liées la crise du Covid-19 pour être déchargée de ses obligations contractuelles ni à demander une expertise sur ses pertes d’exploitation.
18. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que les autres charges dont le paiement est demandé à la société Refuge des glaciers ne sont pas contestées, que la créance contractuelle de la société Deux Alpes Loisirs doit être fixée à la somme de 80 287,81 euros.
Sur les intérêts :
19. Le dernier alinéa de l’article 8.4 de la convention de subdélégation stipule « Sans préjudice des stipulations de l’Article 8.4, toute facture non réglée à son échéance portera automatiquement intérêt, à compter du lendemain de son échéance, sans mise en demeure préalable, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage ».
20. En application de ces stipulations, la société Deux Alpes Loisirs est seulement fondée à demander que chacune des factures constituant la somme de 80 287,81 euros soit majorée de l’intérêt moratoire courant du lendemain de son échéance au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société DAL qui ne peut être regardée comme la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Refuge des glaciers une somme à verser à la société DAL sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La société Refuge des glaciers est condamnée à verser à la société Deux Alpes Loisirs la somme de 80 287,81 euros. Chacune de ces factures doit être majorée de l’intérêt moratoire dans les conditions précisées au point 20.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Deux Alpes Loisirs et à la société Refuge des Glaciers.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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