Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 1er juil. 2022, n° 2203916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 et 28 juin 2022, M. F A, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2022-YG-03-A du 25 juin 2022 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté n°2022-YG-03-B du 25 juin 2022 par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son document d’identité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
— l’arrêté n°2022-YG-03-A du 25 juin 2022 est entaché d’un vice de procédure en ce qu’aucune mention de la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ni de son habilitation n’est précisée et ainsi, les mentions figurant au TAJ ne pouvaient servir de fondement à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des chapitres VI à VII ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 30 juin 2022 à 14h ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Angot en présence de M. A qui soutient en outre que le préfet ne pouvait se fonder sur des informations recueillies dans le cadre d’une enquête réalisée par les services de police judiciaire et qu’il ne peut consulter le TAJ pour fonder une décision obligeant un étranger à quitter le territoire.
Le préfet de l’Isère n’était ni présent ni représenté ;
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né en 1981, demande l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Il demande également d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
2. En premier lieu, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D B, sous-préfète de la Tour du Pin, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du 2 février 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Isère a été rendu destinataire des données contenues dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) dans le cadre de l’enquête réalisée par les services de police judiciaire lors de la garde à vue du requérant le 25 juin 2022. Il s’ensuit que cette consultation relève, non pas des dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale, mais de celles de l’article 40-28 de ce même code. Par ailleurs, aucune disposition n’interdit au préfet de se fonder sur des informations recueillies dans ce cadre et qui lui ont été communiquées.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
6. En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Le requérant ne conteste pas avoir été interpellé en septembre 2017 pour vol simple, en novembre 2017 pour vol à la tire et en septembre 2021 pour recel de bien provenant d’un vol qui ne constitue pas un fait de faible importance comme le fait valoir le requérant. Si celui-ci conteste la matérialité des faits de violences conjugales du 25 juin 2022 qui lui sont reprochés, celle-ci est confortée par les procès-verbaux des services de police du même jour produits par le préfet aux termes desquels la compagne du requérant, qui s’est vue délivrer une incapacité temporaire de travail de deux jours, dépose plainte pour violences conjugales. Ainsi, en dépit de l’absence de condamnation pénale, de poursuite à la suite de la garde à vue de l’intéressé et de ce que sa compagne vit toujours avec lui, la matérialité des faits qui sont reprochés au requérant doit être tenue pour établie. Dans ces conditions, eu égard d’une part à la nature et au caractère réitéré sur plusieurs années des infractions commises, et d’autre part, à la situation personnelle en France du requérant mentionnée au point suivant, le préfet de l’Isère a pu estimer, sans porter atteinte au principe de la présomption d’innocence et sans commettre d’erreur d’appréciation, que le comportement de M. A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
8. En cinquième lieu, le requérant n’établit pas être entré en France en septembre 2021. S’il se prévaut de la présence en France de sa compagne enceinte et de ses enfants, il ressort des procès-verbaux des services de police du 25 juin 2022 produits par le préfet que les conjoints souhaitent se séparer. En tout état de cause, s’il précise, dans son mémoire complémentaire qu’il vit toujours avec sa compagne, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie, les intéressés étant de même nationalité et la compagne du requérant ayant indiqué aux services de police vouloir regagner la Roumanie. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches en Roumanie. S’il a débuté une activité de récupération et de vente de ferrailles, cette activité professionnelle est récente et lui procure de faibles revenus. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et aux conditions de son séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A au regard des buts en vue desquels la mesure d’éloignement contestée a été prise. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, l’arrêté n°2022-YG-03-A du 25 juin 2022 n’étant pas annulé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La magistrate désignée,
A. C
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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