Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 1er juillet 2022, n° 2203916
TA Grenoble
Rejet 1 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une sous-préfète ayant délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la consultation du TAJ

    La cour a jugé que le préfet pouvait se fonder sur les informations du TAJ dans le cadre de l'enquête, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la mesure d'éloignement ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la situation du requérant et que son comportement justifiait la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Annulation par voie de conséquence

    La cour a jugé que l'arrêté d'obligation de quitter le territoire n'ayant pas été annulé, l'argument ne pouvait prospérer.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 1er juil. 2022, n° 2203916
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203916
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 1er juillet 2022, n° 2203916