Annulation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2303111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. C… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avenant du 10 octobre 2022 à son contrat de recrutement du 3 octobre 2022 conclu avec le recteur de l’académie de Mayotte ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de régulariser par voie de conséquence les traitements non perçus ;
3°) de condamner l’État à réparer les préjudices qu’il a subis.
M. A… soutient que :
- il n’a jamais donné son accord pour une réduction de 50 % de sa quotité de travail ; l’avenant est donc entaché d’un vice du consentement ;
- pour procéder à la réduction de sa quotité de travail, le recteur de l’académie de Mayotte n’a pas respecté les dispositions des articles L. 1222-6 et L. 1222-1 du code du travail ;
- il a subi une perte de revenus qui constitue un préjudice matériel ainsi que des troubles dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit d’une mise en demeure du 14 décembre 2023.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2024.
Par un courrier du 28 octobre 2025, M. A… a été invité, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser ses conclusions indemnitaires, lesquelles n’ont pas été précédées d’une décision préalable de l’administration rejetant sa demande tendant au versement d’une somme d’argent et ne sont pas chiffrés. Il a été informé qu’à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, ces conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables. Cette demande tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires produites par M. A… ont été enregistrées le 31 octobre 2025. Elles ont été communiquées.
M. A… a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 14 novembre 2025 ont été communiquées.
Par un courrier du 18 novembre 2025, M. A… a été invité, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en y apposant sa signature. M. A… a été informé que, à défaut de régularisation dans le délai de cinq jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Cette demande tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
La régularisation produite par M. A… le 19 novembre 2025 a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2014-940 du 20 aout 2014 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 aout 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant le recteur de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat conclu le 3 octobre 2022 avec le recteur de l’académie de Mayotte, M. C… A… a été recruté comme professeur contractuel de première catégorie d’hôtellerie technique culinaire au lycée des métiers du gout et des saveurs de Kawéni (Mamoudzou) à temps complet. Par sa requête, il demande l’annulation de l’avenant du 10 octobre 2022 par lequel le recteur de l’académie de Mayotte a entendu diminuer sa quotité de travail à un service à temps incomplet de neuf heures hebdomadaires (50 %).
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En l’absence de date de notification de l’avenant litigieux à M. A…, et dès lors que le recteur de l’académie de Mayotte acquiesce aux faits présentés par l’intéressé, l’avenant doit être regardé comme lui ayant été notifié par dépôt dans son casier le 7 décembre 2022.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’article R. 421-1 du même code énonce : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». En l’absence de mention des voies et délais de recours, ce délai n’est pas opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la requête de M. A… n’est pas tardive.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 14 du décret du 29 aout 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Les obligations de service exigibles des agents contractuels régis par le présent décret et recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions. / (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 aout 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : « Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : / I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : / (…) / 3° Professeurs (…) de lycée professionnel : dix-huit heures ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des agents contractuels de l’Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : / a) Pour des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; / b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire de l’Etat présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article L. 311-2 ; / (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « (…) / [Le] contrat précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale. / Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d’agent absent, de vacance temporaire d’emploi ou d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activités comporte une définition précise du motif de recrutement. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Il résulte des termes mêmes du contrat conclu le 3 octobre 2022 que M. A… a été recruté pour exercer un service à temps complet, ainsi que cela lui avait été annoncé par un courriel du 6 septembre 2022 auquel il avait répondu le même jour pour confirmer son accord des conditions de recrutement. Le recteur de l’académie de Mayotte a ensuite modifié unilatéralement cet acte en réduisant le service de M. A… à une quotité de 50 % de l’obligation réglementaire de service. En procédant de la sorte, il doit être regardé comme ayant abrogé le contrat initial. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat du 3 octobre 2022, créateur de droits, fût illégal. Dès lors, cette abrogation est illégale.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En l’absence de service fait, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’État de verser à M. A… les traitements non perçus doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le recteur de l’académie de Mayotte a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Toutefois, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaitre le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que la demande indemnitaire a été adressée à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
Il résulte de l’instruction que M. A… a, par courrier daté du 31 octobre 2025 et adressé le même jour à l’administration, présenté une réclamation préalable au recteur de l’académie de Mayotte pour solliciter la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. En application des dispositions citées au point 3, aucune décision de l’administration n’est intervenue à ce jour et les conclusions de M. A… sont donc irrecevables. Dès lors, elles ne peuvent qu’être rejetées. Un tel rejet ne fait pas obstacle à ce que M. A… saisisse de nouveau le tribunal, s’il s’y croit fondé, d’une requête tendant à la réparation des préjudices qu’il allègue avoir subis.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a modifié unilatéralement la quotité de travail de M. A… du 10 octobre 2022 au 8 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée :
Au recteur de l’académie de Mayotte,
À la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Changement ·
- Statut ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Annulation
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Schéma, régional ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès aux soins ·
- Acte ·
- Médecine
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- État ·
- Commission ·
- Logement
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Espagne ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Données personnelles ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Roumanie ·
- Police ·
- Menaces ·
- Violence conjugale ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Survol ·
- Nuisance ·
- Aéronef ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Défense ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.