Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2026, n° 2505254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M A… B…, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois et dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de produire son entier dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français est illégale dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a ignoré le caractère suspensif du recours en annulation devant le tribunal de céans contre l’arrêté du 17 octobre 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris sans saisine préalable de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il justifie de plus de dix ans de séjour en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Par un courrier du 20 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office, tiré de la substitution des dispositions des articles L. 611-1 1° et L. 612-3 1° par respectivement les articles L. 611-1 3° et L. 612-3 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a présenté des observations sur le moyen d’ordre public soulevé par un mémoire enregistré le 26 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Goralczyk pour M. B….
Une note en délibéré, produite pour M. B…, a été enregistrée le 10 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais, né le 1er décembre 1994, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 mai 2011. Il a été mis en possession de cartes de séjour portant la mention « salarié », dont la dernière était valable du 9 janvier 2019 au 8 janvier 2023. Il a sollicité, le 5 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2416751 du 19 février 2026, le tribunal de céans a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté du 17 octobre 2024. A la suite de son interpellation par les services de police le 27 février 2025 pour une vérification du droit de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 27 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier :
2. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. En premier lieu, si pour contester l’arrêté attaqué pris par le préfet des Hauts-de-Seine, le requérant fait valoir le caractère suspensif du recours en excès de pouvoir formé devant le tribunal de céans à l’encontre de l’arrêté pris par le préfet du Val-d’Oise, le 17 octobre 2024, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire, il ressort des pièces du dossier que, nonobstant ce recours, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement prendre une nouvelle mesure d’éloignement, elle-même susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant la juridiction administrative. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’il est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de sa minorité, a été mis en possession de plusieurs cartes de séjour temporaires, la dernière valable du 9 janvier 2019 au 8 janvier 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait ainsi légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour éloigner l’intéressé dès lors que celui-ci ne s’est pas maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, ce qui en l’espèce a été fait, par courrier du 20 février 2026.
7. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° de cet article, dès lors que le requérant a fait l’objet, par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 octobre 2024, d’une décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie. Enfin, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit que le préfet des Hauts-de-Seine a, par l’arrêté attaqué, décidé que M. B… était obligé de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Par ailleurs, l’article L. 432-13 du même code prévoit que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
9. Il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait rejeté une demande de titre de séjour présentée par le requérant ni que ce dernier aurait déposé une telle demande. Le préfet n’était, ainsi, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de ce qu’un vice de procédure entacherait l’arrêté attaqué faute de saisine de cette commission doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Pour contester l’arrêté attaqué, M. B… fait valoir qu’il réside de façon continue sur le territoire français depuis l’année 2011, durant laquelle il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, qu’il a fait toutes ses études en France, qu’il est intégré au plan professionnel et qu’il est père d’un enfant français, née le 1er janvier 2023, issue d’une relation désormais terminée. Il fait encore valoir qu’il a initié une procédure actuellement pendante devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise afin de retrouver la mère de l’enfant en vue de se voir reconnaitre un droit de garde sur celui-ci. Toutefois, M. B… n’établit pas la réalité de ses attaches familiales en France, l’intéressé étant célibataire et sans emploi en France à la date de l’arrêté attaqué et n’établissant pas subvenir aux besoins de l’enfant français dont il est le père. Il ressort en outre des pièces du dossier que la procédure judiciaire dont il se prévaut a été engagée postérieurement à l’arrêté attaqué et est ainsi sans incidence sur sa légalité, la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne s’opposant au demeurant pas à ce que cette procédure se poursuive le cas échéant devant les tribunaux compétents. Enfin, il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que, par sa décision, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Au vu des même circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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