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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 13 août 2025, n° 2509628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 juillet, 8 et 12 août 2025, M. D C, représenté par Me Aït-Hocine, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— il n’est pas établi que le préfet aurait respecté l’article 78-2 du code de procédure pénale, en l’absence de production du procès-verbal de son interpellation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle fait obstacle à ce qu’il épouse sa conjointe ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, eu égard à l’intensité de ses attaches sur le territoire français et à la circonstance selon laquelle il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Le centre de rétention du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 7 août 2025, qui ont été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance n° 2509591 du 11 août 2025 du juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 95-73 loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 août 2025 à 13 heures :
— le rapport de Mme Lina Bousnane, magistrate désignée ;
— les observations de Me Amba, se substituant à Me Aït-Hocine et représentant M. C, qui, d’une part, soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu et, d’autre part, reprend ses écritures et les précises en indiquant notamment que les moyens tirés de l’incompétence, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles 78-2 et R. 40-29 du code de procédure pénale, de l’erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont dirigées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
— les observations de M. C ;
— les observations de Me Zerad, avocate, représentant le préfet de Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien né le 17 janvier 1994 à Msaken (Tunisie), est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a été placé en centre de rétention administrative. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B A, signataire de l’arrêté attaqué, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes, dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l’arrêté litigieux a été pris, ou dans le cadre d’astreintes, à l’effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-Saint-Denis a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce-dernier s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
4. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts
C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. En l’espèce, M. C soutient que son droit d’être entendu et le principe du contradictoire a été méconnu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé et placé en garde à vue le 5 juillet 2025 et, à cette occasion, été interrogé sur sa situation personnelle et administrative, alors qu’il ne fait pas valoir avoir été empêché de s’exprimer à cette occasion. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Dès lors, M. C ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
6. En quatrième lieu, les mesures de contrôle prévues par l’article 78-2 du code de procédure pénale sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. C aurait été contrôlé sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ».
8. En l’espèce, M. C ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qui vise les enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 concernant l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. () ".
10. M. C doit être regardé comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet de Seine-Saint-Denis, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des termes de la décision contestée que, pour prononcer à son encontre la mesure d’éloignement contestée, le préfet s’est fondé sur les motifs selon lesquels l’intéressé, d’une part, « ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français », d’autre part, « n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité » et « n’a effectué aucune démarche administrative et n’a donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour » et, enfin, « l’intéressé déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ». Il ressort ainsi des termes de cette décision que le préfet de Seine-Saint-Denis a considéré que M. C ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, au sens du 1° de l’article L. 611-1 du code précité, et qu’alors qu’il ne résidait pas régulièrement en France, il avait méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail, au sens du 6° de ce même article. En outre, si le préfet a également indiqué que l’intéressé avait été interpellé le 5 juillet 2025 pour considérer et a considéré que, par suite, il constitue une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet ne s’est fondé sur ce motif que dans le cadre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire prise sur le fondement de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, en l’absence de menace pour l’ordre public, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. ».
12. M. C soutient qu’à la date de la décision attaquée il avait engagé des démarches en vue de se marier avec une ressortissante française. Il soutient que l’arrêté contesté l’empêche de réaliser ce projet. Toutefois, cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet d’interdire à l’intéressé de marier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. C soutient qu’il justifie d’une insertion sociale en France dès lors qu’il est entré en France en 2015, que son père et sa sœur y résident régulièrement ainsi que sa nièce, laquelle est de nationalité français, qu’il est le père d’une enfant mineure de nationalité française pour laquelle il contribue à l’entretien et à l’éducation et qu’il justifie d’une communauté de vie conjugale depuis le mois de mars 2025 avec une ressortissante française avec laquelle il a engagé des démarches en vue de se marier. Il précise, lors de l’audience publique, qu’il entretient sa relation conjugale depuis plus de deux ans et demi, qu’il réside avec cette compagne et son père, que sa sœur réside à Nice et qu’il parvient à voir régulièrement sa fille mineure, laquelle réside en Espagne, toutes les deux semaines. Toutefois, M. C ne justifie, par les pièces produites, ni de la date de son entrée sur le territoire français, ni de sa résidence sur le territoire depuis cette date. De plus, s’il produit, au soutien de ses allégations, l’acte de naissance de sa fille, née le 3 juillet 2022, il ne justifie pas, par les pièces produites, de la nationalité française de celle-ci. En tout état de cause, pour justifier de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de cette enfant, M. C ne produit aucun élément de nature à justifier des liens et relations qu’il entretient avec elle et ne produit que 13 justificatifs de virement à la mère de celle-ci sur la période allant du 29 juillet 2022 au 4 mai 2024 ainsi que 4 factures d’achats de jouets et de vêtements allant du 9 avril 2023 au 20 août 2023, de sorte qu’il ne justifie pas avoir continué de contribuer effectivement à l’entretien de son enfant sur la période allant du 4 mai 2024 au 5 juillet 2025, date de la décision contestée, soit une période significative de la vie de sa fille âgée de trois ans à la date de la décision contestée. En outre, M. C ne justifie pas, par la seule production d’une attestation d’hébergement du 10 juillet 2025 indiquant qu’il réside au domicile d’une ressortissante française depuis le 10 mars 2025, de la réalité de sa vie conjugale avec cette ressortissante, alors d’ailleurs qu’il n’établit pas la date et la matérialité de son mariage religieux avec elle et qu’il ressort des pièces du dossier que les démarches dont il se prévaut en vue d’organiser son mariage civile n’ont été entamées que depuis le mois d’avril 2025, eu égard notamment à l’extrait de son acte de naissance émis le 25 avril 2025, de sorte que ces démarches ne sont, à elles-seules, pas de nature à justifier de la stabilité et de la durée de cette relation conjugale. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le père du requérant s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2033 et que sa sœur, mère d’une enfant de nationalité française, est également titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 3 août 2033, M. C ne justifie, en l’absence de tout élément produit en ce sens, ni de l’intensité des relations qu’il entretient avec son père, sa sœur et sa nièce, ni d’être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où il a résidé, à minima et selon ses déclarations relatives à la date de son entrée en France, jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que l’intéressé ne se produit, au titre de son activité professionnelle, qu’un contrat à durée indéterminée relatif à un emploi en qualité de peintre pour le compte de la société SPEI 94 à compter du 1er septembre 2025, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
16. En l’absence de tout moyen dirigé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation de ces deux décisions ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. En l’espèce, la décision contestée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et indique avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce-dernier s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C, le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 24 mois.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : L. BousnaneLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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