Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2026, n° 2603831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 9 et 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Malterre, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 17 février 2026 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire durant cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée et que seule la suspension mettra un terme aux atteintes portées aux articles 3, 5 et 8 de la CEDH ainsi qu’aux disposition de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décision en litige, dès lors que la décision est insuffisamment motivée, que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public, qu’il avait informé les services de la préfecture de son voyage en Turquie à l’occasion d’un décès, subsidiairement, que son retour en Turquie l’exposerait à des risques de torture.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’il y a intérêt à maintenir l’exécution au regard des différents éléments contenus dans la note blanche du 27 mai 2025 mettant en lumière le rôle de M. A… au sein de l’organisation « PKK » en France et es voyages en Turquie alors qu’il bénéficiait du statut de réfugié ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre les décisions du 17 février 2026 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire durant cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Malterre, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet, dûment convoqué, n’était ni présent ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 13 mai 1968 à Varto (Turquie), a bénéficié de la qualité de réfugié qui lui a été reconnue le 30 mars 2001. Le 8 août 2024, l’intéressé a renoncé au statut de réfugié et a bénéficié d’un titre de séjour de dix ans, valable jusqu’au 19 juillet 2031. Cependant, par l’arrêté en litige du 17 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire durant cinq ans.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension des mesures d’éloignement en litige :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui est dit au point précédent que les conclusions à fin de suspension dirigées contre les décisions du 17 février 2026 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire durant cinq ans et présentées pour M. A… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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