Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2517941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 9 avril 2025 des autorités consulaires à Rabat lui refusant la délivrance d’un visa court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa court séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de justifier de la suppression de la mention du refus de visa au sein du système d’information sur les visas (VIS) dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
*la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est atteinte de tryosmie 21 et qu’elle doit pouvoir rejoindre en France sa sœur, laquelle, en tant que représentante légale, la prenait jusqu’alors en charge au Maroc mais a du se réinstaller en France avec son époux qui doit y suivre des soins médicaux ; l’urgence résulte en outre de l’atteinte manifestement constituée au droit au respect des données personnelles de la requérante sujet à un recueil et à une conservation de l’information constituée par la décision portant refus de visa sans notification préalable conformément au règlement général sur les données personnelles (RGPD) ;
*il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision attaquée, la requérante soutient qu’elle doit rentrer en France afin d’y être prise en charge par sa sœur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait totalement isolée au Maroc et qu’elle ne pourrait y bénéficier de l’assistance de son entourage ou d’une tierce personne. Il n’est pas davantage démontré que la sœur de Mme B… ne pourrait également s’y déplacer, en dépit des contraintes organisationnelles que cela implique et des soins suivis en France par son époux dont la dégradation n’est pas démontrée et dont il n’est pas établi qu’ils nécessiteraient impérativement sa présence. En outre, alors que le sous-directeur des visas a rejeté par une décision implicite du 29 juin 2025 son recours administratif préalable obligatoire, la requérante n’a saisi le juge des référés du présent recours que le 14 octobre 2025, se plaçant ainsi elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Dans ces conditions, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la requérante, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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