Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2025, n° 2519107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Aublé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, qu’elle risque d’être éloignée et ne peut conclure le contrat de travail qui lui a été proposé à la suite de son alternance, ni s’inscrire auprès de France Travail ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remis et qu’elle n’a pas été convoquée en préfecture ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante équatorienne née le 9 août 1993, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu’au 12 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement avec changement de statut afin de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 18 juillet 2025 sur le site « démarches simplifiées ». A la suite de son mariage avec un ressortissant français le 30 août 2025, elle a en outre déposé une demande de changement de statut sur le site de l’administration numérique des étrangers en France en demandant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
2. Selon l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. La requérante ayant, par sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Pour justifier de l’urgence Mme B… fait valoir que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut et l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour, met en péril son insertion professionnelle et l’expose au risque d’être éloignée. Toutefois, en se bornant à produire une lettre d’intention d’embauche au poste d’emballeur en date du 25 juillet 2025 pour une prise de poste au 1er septembre 2025, l’intéressée n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’elle perdrait à brève échéance une chance de conclure un contrat de travail. Si elle soutient également qu’elle risque d’être éloignée à tout moment et ne peut s’inscrire auprès de France Travail en l’absence de document démontrant la régularité de son séjour, ces circonstances ne sont pas en elles-mêmes de nature à constituer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, alors même qu’elle a saisi à plusieurs reprises la préfecture de sa situation, Mme B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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