Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2402210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de liquidation anticipée de pension de retraite au titre des travaux insalubres ;
2°) d’ordonner au ministre des armées de lui délivrer une attestation justifiant l’exposition à des travaux insalubres sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de la défense de procéder à la reconnaissance des travaux insalubres du 15 septembre 1981 au 30 juin 2009 ;
4°) de condamner l’État à réparer ses préjudices du fait de la carence des services de l’État et à lui verser la somme de 3 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner l’État aux entiers dépends.
Il soutient que :
- pendant sa carrière de charpentier tôlier, il a été exposé à des travaux insalubres ;
- du fait de la carence des services de l’État, il n’a pas pu bénéficier, de sa retraite anticipée ;
- il est atteint moralement, ce qui est préjudiciable pour son état de santé et son entourage familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé, en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires formées par M. B… en l’absence d’intervention d’une décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative (Conseil d’Etat, 27 mars 2019, n°426472).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ouvrier d’Etat, a exercé successivement les fonctions de charpentier tôlier, à compter du 15 septembre 1981 au sein de DCN Lorient (Morbihan), puis de conducteur de véhicules routiers à compter du 1er janvier 1999 au sein de la base aéronavale de Lann-Bihoué (Morbihan), et de chef d’équipe sur la même base du 1er octobre 2004 au 30 juin 2009. Il a été radié des contrôles le 1er juillet 2009, avec attribution de l’indemnité de départ volontaire. Depuis le 10 août 2024, il perçoit une pension ouvrière. M. B… a formé le 30 novembre 2023 une demande d’admission à la retraite à compter du 1er janvier 2024 ou du 1er février 2024 au titre des travaux insalubres qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 14 février 2024. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « I. – La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l’intéressé est radié des contrôles par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. Les catégories d’emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II (…) / II.- La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : / 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; / 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002 (…) ».
3. D’autre part, aux termes du A du I de l’annexe du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, parmi la liste des travaux et emplois comportant des risques particuliers s’agissant du ministère des armées (terre, air et marine), figurent : « (…) XV. – Travaux exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l’espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l’absence de ventilation artificielle efficace : travaux exécutés à l’aide du scaphandre dans l’air comprimé ou en dépression. Exemple : cellules de doubles fonds, collecteurs de chaudières à bateaux portés, fours non refroidis, caisses à huile et à hydrocarbures, tanks et réservoirs pétroliers. XVI. – Travaux exposant à l’inhalation de poussières susceptibles d’entraîner des pneumoconioses, en l’absence de ventilation artificielle efficace. Exemple : sablage autrement qu’en vase clos, retaillage de meules en l’absence d’aspirateurs de poussières, ébarbage à l’air comprimé, fabrication de charbon absorbant, isolation à la laine de verre, travaux à l’air comprimé, meulage à l’air libre. / (…) XIX. – Travaux exposant de façon habituelle à l’action intensive des sons et vibrations à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges dans les postes de travail fixés limitativement comme suit : Bancs d’essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d’engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l’arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique.(…)» ainsi que l’exposition des : « Personnels ouvriers exerçant leur emploi de façon habituelle sur les aérodromes comptant au moins 20.000 mouvements annuels d’aéronefs et soumis à l’action intensive des sons et vibrations. ».
4. Par ailleurs, il revient à l’administration d’établir les états annuels d’heures de travaux insalubres en vue de la constitution des dossiers de pension.
5. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser à M. B… le bénéfice d’un départ anticipé au titre des travaux insalubres auxquels il a été exposés, l’administration a estimé que « [ses] états annuels de travaux insalubres, de 1982 à 1997 (…) ne permettent pas d’établir la concordance entre la description de [ses] activités et les rubriques réglementaires [correspondantes] (…) ».
6. En l’espèce, il ressort du relevé de carrière établi le 24 juin 2009 par la direction des ressources humaines de DCNS qu’en qualité d’ouvrier charpentier-tôlier du 15 septembre 1981 au 1er janvier 1999, M. B… a été affecté successivement à l’atelier matériaux composites (Constructions neuves), au hall de préfabrication et atelier coque (Constructions neuves), aux chantiers et ateliers entretien sous-marins (Réparations sous-marins), à la forme de construction (Constructions neuves) puis de nouveau à l’atelier matériaux composites (Constructions neuves). De plus, les relevés d’exposition aux travaux insalubres de M. B…, émanant de l’administration, établissent que l’intéressé a effectué des travaux relevant des rubriques XV, XVI et XIX détaillées au point 3. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 M. B… a été affecté en qualité d’ouvrier d’Etat sur la base aéronavale de Lann-Bihoué (Morbihan), et de chef d’équipe sur la même base du 1er janvier 1999 au 30 juin 2009, affectation l’exposant à l’action intensive des sons et vibrations due à l’activité de cet aérodrome comptant au moins 20.000 mouvements annuels d’aéronefs.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… a effectivement accompli vingt-sept années de services de 1982 à 2009 dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité à hauteur de trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ou deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 ou encore cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002. Dès lors, en refusant le départ anticipé à la retraite de M. B…, à compter du 1er janvier 2024, le ministre des armées a commis une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas saisi l’administration d’une demande tendant à la réparation de son préjudice moral. Ainsi, à la date du présent jugement, il n’existe aucune décision explicite ou implicite de l’administration rejetant totalement ou partiellement une telle demande. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation exposé au point 7, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la ministre des armées, dans un délai de deux mois, admette rétroactivement M. B… à la retraite à compter du 1er janvier 2024 au titre des services accomplis dans des travaux et emplois portant des risques particuliers d’insalubrité et fasse procéder à la régularisation, au regard des dispositions relatives à la liquidation anticipée des pensions au titre des travaux insalubres, de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B… ne justifiant d’aucune dépense à ce titre, il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions qu’il a formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l’absence de justification de dépens exposés dans
le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2024 du ministre des armées est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées, dans un délai de deux mois, d’admettre rétroactivement M. B… à la retraite à compter du 1er janvier 2024 au titre des services accomplis dans des travaux et emplois portant des risques particuliers d’insalubrité et fasse procéder à la régularisation, au regard des dispositions relatives à la liquidation anticipée des pensions au titre des travaux insalubres, de sa situation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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