Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 nov. 2024, n° 2107832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2021, 29 septembre 2022, 21 octobre 2022, 20 janvier 2023 et 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Le Gulludec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal du 2 septembre 2021 par lequel le maire de Bonne (Haute-Savoie) a retiré ses deux délégations d’adjoint aux travaux et à la sécurité ainsi que la délibération du conseil municipal de Bonne du 20 septembre 2021 ayant mis fin à ses fonctions d’adjoint au maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2022, 22 février 2022 et 8 novembre 2022, la commune de Bonne, représentée par Me Rouvier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 19 septembre 2024 à M. B, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 19 septembre 2024, et dont il a accusé réception le lendemain, M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bonne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bonne.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2024.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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