Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 juil. 2025, n° 2501961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, sous le n°2501939, M. B A, représenté par Me Issa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois et lui a ordonné de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, auprès des services de police de Nancy.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît la liberté constitutionnelle d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, sous le n°2501961, M. B A, représenté par Me Issa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 19 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la préfète a commis une erreur de droit en s’abstenant de faire mention des critères de la durée de présence sur le territoire et de la menace pour l’ordre public ;
— il justifie de circonstances humanitaires ;
— la décision est disproportionnée quant à sa durée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durand, magistrat désigné,
— les observations de Me Issa, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de M. A, assisté par une interprète en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 16 juin 1979, est entré irrégulièrement en France le 20 février 2021 pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 novembre 2021 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 décembre 2022. Par un courrier du 18 janvier 2022, M. A a sollicité une admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 5 septembre 2024 la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par les arrêtés contestés du 19 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné l’intéressé à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par ses requêtes qu’il convient de joindre, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Frédéric Clowez, secrétaire général, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 12 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. D’une part, la seule circonstance qu’au moment de fixer la durée de l’interdiction de retour de M. A en France, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas rappelé la durée du séjour en France du requérant et n’a pas précisé que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une erreur de droit commise par la préfète.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2021 et résidait dans ce pays depuis cinq ans seulement au jour de l’arrêté attaqué. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses trois enfants, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est instance de divorce, qu’il n’a pas vu ses enfants depuis 2016 et ne justifie pas contribuer à leur éducation et leur entretien. Dans ces conditions, M. A, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. M. A se prévaut de ses liens personnels et familiaux en France, en particulier avec ses enfants, de sa maitrise de la langue française, de son insertion sociale, et du fait qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A ne démontre ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni entretenir des liens avec eux, qu’il n’a pas vus depuis 2016 et qui résident avec leur mère dans la commune de Vernon dans l’Eure. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis seulement cinq ans, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans au Nigeria, où il conserve des attaches familiales. Le requérant ne justifie en outre d’aucun moyen de subsistance ni d’aucune perspective d’insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations précitées en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Frédéric Clowez, secrétaire général, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 12 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. M. A se prévaut de ses liens personnels et familiaux en France, en particulier avec ses enfants, de sa maitrise de la langue française, de son insertion sociale, et du fait qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A ne démontre ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ni entretenir des liens avec eux, qu’il n’a pas vus depuis 2016 et qui résident avec leur mère dans la commune de Vernon dans l’Eure. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis seulement cinq ans, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans au Nigeria, où il conserve des attaches familiales. Le requérant ne justifie en outre d’aucun moyen de subsistance ni d’aucune perspective d’insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations précitées en l’assignant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète doit être écarté.
18. En dernier lieu, si M. A soutient que l’assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen qui ne peut, dès lors, qu’être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais des instances :
20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par M. A au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Issa et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025
Le magistrat désigné
F. Durand
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos2501939, 2501961
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