Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 mai 2024, n° 2203589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. D… B…, représenté par Me Schürman, demande au tribunal :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros par mois d’absence de proposition d’hébergement, somme à réévaluer au jour de l’audience, assortie les intérêts moratoires représentants une majoration de 50 euros tous les deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition de logement adapté à ses besoins dans le délai imparti ;
- cette situation lui a causé des préjudices liés aux troubles dans ses conditions d’existence et ainsi qu’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune faute n’est imputable à l’Etat dès lors que le ménage de M. B… s’est irrégulièrement maintenu dans un hébergement ;
- M. B… ne démontre avoir souffert d’aucun préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience ont été entendus :
- le rapport de M. A… ;
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision favorable de la commission de médiation de l’Isère, M. B… a obtenu le statut prioritaire dans le cadre d’un placement dans un hébergement en raison d’une décision du 19 juillet 2021, notifiée le 22 juillet 2021, au regard de 1’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le préfet de l’Isère avait six semaines pour lui trouver un hébergement. En l’absence de proposition en ce sens, M. B… a saisi le tribunal administratif de Grenoble par une requête du 4 novembre 2021 qui a enjoint le préfet de l’Isère à assurer son hébergement avant le 15 février 2022. Par un courrier du 4 février 2024, reçu le 7 février suivant par le préfet de l’Isère, M. B… a présenté une demande d’indemnisation préalable que le préfet a implicitement rejeté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle alors que la requête a été enregistrée le 9 juin 2022, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la faute :
4. En l’espèce, M. B… a obtenu une décision favorable de la commission de médiation de l’Isère en le reconnaissant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision en séance du 19 juillet 2021. Le préfet était alors tenu d’exécuter cette décision avant le 30 août 2021.
5. Par une décision du 25 mai 2023, M. B… et sa famille ont pu bénéficier d’un hébergement dans le contingent préfectoral prioritaire. Par conséquent, la carence fautive de l’Etat a cessé à compter de cette date. Par suite, cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat seulement pour la période de septembre 2021 à mai 2023.
En ce qui concerne le préjudice :
6. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. B… en condamnant l’Etat à l’indemniser à hauteur de 3 000 euros pour le préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence et de 1 000 euros pour le préjudice moral.
Sur les frais liés au litige :
7. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle dans la présente instance, il ne peut être fait droit à la demande tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au profit du conseil de M. B… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de solution de relogement entre le 1er septembre 2021 et le 25 mai 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Schürman et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le président,
J-P. A… La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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