Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 6 janv. 2026, n° 2503924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme D… C… représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Poitiers lui a notifié sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile qu’elle occupe avec ses deux enfants mineurs ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Poitiers de la maintenir dans le lieu d’hébergement avec ses deux enfants, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision contestée est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle ne respecte pas les dispositions de l’article L.511-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 29 décembre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les mesures relevant de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante albanaise né le 17 mai 1993, est entrée en France le 3 août 2024 pour demander l’asile. Elle est hébergée depuis le 23 septembre 2024 avec ses deux enfants nés en 2018 et en 2022 au sein de l’hébergement urgent pour demandeurs d’asile (HUDA) de Loudun (86). L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de Mme C… par une décision du 13 juillet 2025. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Poitiers lui a notifié sa sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile à compter du 31 octobre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le même jour, le directeur général de l’Office a donné délégation à M. A… B…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Poitiers, et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Poitiers telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’Office, modifiée en dernier lieu le 15 mars 2024, elle-même publiée sur le site internet de l’Office et librement accessible tant au juge qu’aux parties, selon laquelle « la direction de Poitiers » est « compétente pour les activités de l’OFII dans le département de la Vienne (…) », département dans lequel réside la requérante. Ainsi, le signataire de la décision contestée disposait d’une délégation régulière pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (…) / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». Et aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l’allocation ».
6. Il ressort des termes de la décision en litige que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Poitiers, après avoir visé les articles L. 551-11, L. 552-14 et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que Mme C… était une ressortissante d’un pays d’origine sûr, qu’elle avait fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile par une décision de l’OFPRA notifiée le 13 juillet 2025, qu’elle avait été destinataire d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu’elle n’avait pas contesté dans les délais contentieux et que son droit au maintien en France avait pris fin le 30 septembre 2025 en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, malgré le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile toujours en instance. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et a parfaitement mis à même Mme C… d’en comprendre les fondements. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Poitiers aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme C…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, selon l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
9. Mme C… soutient que l’OFII a enfreint les dispositions de l’article L.551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’a jamais été destinataire d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et que l’existence d’une décision d’éloignement non contestée ne pouvait fonder légalement la sortie d’hébergement. Toutefois, si l’OFII ne produit pas la copie de la décision d’obligation de quitter le territoire français opposée à Mme C…, il fournit la preuve que la requérante a refusé le 10 décembre 2025 l’offre d’aide volontaire au retour qui est proposée à la personne qui a reçu une obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’OFII n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 551-11 du code précité.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a conduit un entretien de vulnérabilité avec Mme C… le 4 septembre 2024, aurait négligé de prendre en compte sa situation de mère isolée de deux enfants âgés de 6 ans et de 2 ans de Mme C… avant de prendre la décision contestée.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. La décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme C… de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Poitiers du 2 décembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocat de Mme C… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
N. COLLET
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