Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2026, n° 2516946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. C… A…, représenté par
Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de
rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même en cas de non admission à l’aide juridictionnelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il tente d’obtenir un rendez-vous en préfecture depuis le 22 octobre 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux, ce qui porte atteinte à ses droits, le maintient en situation de séjour irrégulier, alors même qu’il a droit à un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié ;
- la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture et dès lors qu’elle vise à l’exercice de son droit de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. A… a tenté de déposer un dossier pour présenter sa demande par le biais du site internet de l’administration numérique des étrangers en France à plusieurs reprises, sans succès. Il produit pour l’établir des captures d’écran sur lesquelles apparait un message d’erreur. M. A… a par ailleurs adressé de multiples courriels aux services de la préfecture du Val-de-Marne, rempli le formulaire d’assistance prévu sur le site de l’ANEF, mais sans obtenir de réponse. Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que M. A… justifie avoir effectué deux tentatives, n’ayant pas été effectuées la même semaine, de présenter une demande de titre de séjour et qu’au surplus les services de la préfecture ne lui indiquent pas la démarche qu’il devrait suivre dans sa situation, d’autre part, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu, par décision du 23 juillet 2025, la qualité de réfugié à sa fille, née le 25 octobre 2024, et que l’absence d’examen des droits de M. A… au séjour fait obstacle à ce que le requérant puisse séjourner régulièrement avec son enfant dont la qualité de réfugiée a ainsi été reconnue, l’intéressé doit être regardé comme justifiant, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ce que sont remplies les conditions mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de communiquer à M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer, sa demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1200 euros à Me Hug, avocate de M. A…, au titre des honoraires et frais que celui-ci aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A…. afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Hug au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au ministre de l’intérieur et à Me Hug.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne
Fait à Melun, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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