Annulation 14 juin 2023
Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 août 2025, n° 2007368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2007368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 juin 2023, N° 1911229 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2020 et le 11 mars 2021, M. A B, représenté par Me Cochereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la région des Pays de la Loire d’interrompre le versement de sa rémunération à compter du 1er juin 2020 ;
2°) d’enjoindre à la région des Pays de la Loire, à titre principal, de rétablir sa rémunération dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et ce jusqu’à sa réintégration, à intervenir à la première vacance dans son corps d’origine et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation s’agissant de ses droits à percevoir une rémunération jusqu’à sa réintégration dans son corps d’origine ;
3°) de mettre à la charge de la région des Pays de la Loire le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’aucune proposition formelle de recrutement sur un poste ne lui a été faite en vue de sa réintégration dans son corps d’origine, qu’il lui aurait suffi d’accepter ; les postes qui lui ont été proposés par un courrier de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire du 13 décembre 2019, sur lesquels il n’a au demeurant pas refusé de postuler, ne correspondaient pas à ses compétences ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article 17-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 n’autorisaient pas la région, qui était tenue de rémunérer M. B jusqu’à sa réintégration à la première vacance dans son corps d’origine, dès lors qu’elle l’avait informé de son souhait de ne pas renouveler son détachement moins de deux mois avant l’expiration de celui-ci, à interrompre sa rémunération en juin 2020 à défaut de sa réintégration effective dans son corps d’origine à cette date.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2021 et le 20 septembre 2023, la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé ;
— suite au jugement n° 1911229 du 14 juin 2023, par lequel le tribunal administratif de Nantes a notamment enjoint au centre hospitalier départemental de la Vendée de réintégrer M. B à compter du 1er juin 2019, en lui proposant un poste correspondant à son grade d’ingénieur hospitalier, le centre hospitalier a réintégré l’intéressé et reconstitué sa carrière depuis le 1er juin 2019, ainsi M. B n’étant plus en position de disponibilité d’office depuis cette date, sa rémunération par la région des Pays de la Loire n’était pas due.
Par un courrier du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B, d’une part, à fin d’annulation de la décision de la région des Pays de la Loire d’interrompre le versement de sa rémunération à compter du 1er juin 2020 et, d’autre part, à fin d’enjoindre à ladite région de rétablir sa rémunération jusqu’à sa réintégration, dès lors que le versement d’une telle rémunération à compter du 1er juin 2020 est devenu impossible suite à l’intervention, en cours d’instance, du jugement n° 1911229 du 14 juin 2023, devenu irrévocable, par lequel le tribunal administratif de Nantes a notamment annulé la décision du 29 mai 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental de la Vendée a placé M. B en disponibilité d’office dans l’attente d’un emploi vacant, ainsi que la décision du 23 août 2019 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux contre ladite décision, et a enjoint en conséquence audit établissement hospitalier, sous réserve de l’absence de changement des circonstances relatives à sa situation administrative, de réintégrer l’intéressé, à compter du 1er juin 2019, en lui proposant un poste correspondant à son grade d’ingénieur hospitalier, et d’en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et sa carrière dans un délai de deux mois.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, M. B, représenté par Me Cochereau, a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office, et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, auparavant ingénieur territorial depuis le 1er juin 2013 au sein du département de la Moselle, a été recruté, le 6 janvier 2014, par le centre hospitalier départemental (CHD) de Vendée, par voie de mutation et d’intégration directe dans le grade d’ingénieur hospitalier principal titulaire de la fonction publique hospitalière. Par décision du 1er juin 2018, il a été détaché à compter du même jour, pour une durée d’une année, auprès de la région des Pays de la Loire, en qualité de chargé d’opérations au sein de la direction du patrimoine. Le conseil régional des Pays de la Loire ayant refusé de renouveler son détachement, M. B a sollicité sa réintégration auprès de son administration d’origine à compter du 1er juin 2019. Par décision du 29 mai 2019, le centre hospitalier a refusé de répondre favorablement à sa demande, au motif de l’absence de poste vacant permettant sa réintégration, et l’a placé en position de disponibilité d’office à compter du 1er juin 2019. Le recours gracieux de M. B, daté du 29 juillet 2019, a été rejeté par un courrier du centre hospitalier du 23 août 2019. En application des dispositions de l’article 17-2 du décret du 13 octobre 1988, M. B a continué à bénéficier d’une rémunération versée par la région des Pays de la Loire dans l’attente de se voir réintégrer à première vacance dans son administration d’origine. Cette rémunération, effective jusqu’au mois de mai 2020 inclus, a cessé de lui être versée à compter du mois de juin 2020. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision de la région des Pays de la Loire d’interrompre le versement de sa rémunération à compter du 1er juin 2020.
Sur l’objet du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un jugement n° 1911229 du 14 juin 2023, devenu irrévocable, le tribunal administratif de Nantes a notamment annulé la décision du 29 mai 2019 par laquelle le directeur du CHD de Vendée a placé M. B en disponibilité d’office dans l’attente d’un emploi vacant, ainsi que la décision du 23 août 2019 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux contre ladite décision, et a enjoint en conséquence audit établissement hospitalier, sous réserve de l’absence de changement des circonstances relatives à sa situation administrative, de réintégrer l’intéressé, à compter du 1er juin 2019, en lui proposant un poste correspondant à son grade d’ingénieur hospitalier et d’en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et sa carrière dans un délai de deux mois.
3. En exécution de ce jugement, le directeur général du CHD de Vendée a, par décision du 4 août 2023, produite par la région des Pays de la Loire, réintégré M. B au sein de cet établissement et procédé à la reconstitution de la carrière de l’intéressé à compter du 1er juin 2019. M. B a confirmé, dans son mémoire du 25 juin 2025, que sa rémunération à compter de cette date avait bien fait l’objet d’une régularisation par le CHD de la Vendée.
4. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, le versement par la région des Pays de la Loire d’une rémunération à M. B à compter du 1er juin 2020 étant devenu impossible, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par l’intéressé ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région des Pays de la Loire une somme à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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