Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2227021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2227021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrées le 29 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, M. A B, représenté par la Sas Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 13 décembre 2022 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour pour motifs exceptionnels ou un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de refus de séjour ;
— en tout état de cause, il pouvait bénéficier d’une décision de régularisation pour motifs exceptionnels.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— M. B et le préfet de police n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant malien né le 28 novembre 1992, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2013. Le 7 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils de nationalité française, né le 23 février 2018. Par un arrêté du
13 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
3.Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de police a estimé que le requérant ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils de nationalité française dans les conditions prévues à l’article 317-2 du code civil.
4.Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’un enfant français, Issa Sekouba, né le 23 février 2018, qu’il a reconnu le 27 février 2018. Pour démontrer qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant, le requérant produit plusieurs factures d’août 2019 à octobre 2021 relatives à des produits de première nécessité pour nourrisson, ainsi que trois attestations de médecin en date des 7 août et 23 octobre 2017 et 8 janvier 2018 établissant sa présence auprès de son enfant lors des consultations médicales prénatales. Sa présence auprès de son fils est également attestée par une attestation de la directrice de l’école d’Issa Sekouba en date du 5 février 2021 relevant notamment que le requérant participe aux réunions et animations proposées par l’établissement. En outre, un jugement du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en date du 15 décembre 2022, certes postérieur à la date de la décision attaquée, mais rendu au vu de circonstances antérieures à cette date, a homologué une convention datée du 8 septembre 2022 organisant le droit de visite de M. B titulaire, avec la mère de l’enfant, de l’autorité parentales conjointe sur celui-ci, ainsi que sa contribution financière à l’entretien de l’enfant fixée à 150 euros mensuel. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que conformément aux termes de la convention précitée, le requérant s’est effectivement acquitté du versement des sommes en cause depuis le mois d’août 2022. Dans ces conditions, le requérant justifie contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5.Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.L’exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, implique, sous réserve d’un changement de situation de fait ou de droit du requérant, que le préfet de police délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 13 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. CD
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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