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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 déc. 2025, n° 2316555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme G… B…, en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, F… B…, M. A… B…, M. I… B…, représentés par Me Beaux, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les responsabilités et les préjudices subis à la suite du décès de M. J… B… survenu le 8 novembre 2022 à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier du Mans et l’tablissement public de santé mentale de la Sarthe ;
2°) de dire que la décision à intervenir sera déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
3°) de dire que la charge des frais et honoraires d’expertise sera supportée par le centre hospitalier du Mans et l’établissement public de santé mentale de la Sarthe ;
4°) d’accorder le cas échéant une provision aux requérants ;
5°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
-
M. B… a pris ses fonctions de responsable des activités et des partenariats le 1er janvier 2022 au sein du groupe La Poste ;
-
M. B… s’est surinvesti physiquement et mentalement dans ses nouvelles fonctions au point de manquer de sommeil et d’accumuler beaucoup de fatigue, ce qui a aggravé son état de santé ;
-
il a été placé en arrêt de travail en octobre 2022 et sa situation psychologique s’est ensuite dégradée ;
-
il a été admis, le 5 novembre 2022, au service des urgences du centre hospitalier du Mans jusqu’au 7 novembre 2022 avant de rejoindre l’établissement public de santé mentale de la Sarthe à Allones (72) ;
-
M. B… a été retrouvé pendu dans sa chambre, le 8 novembre 2022 à 22 heures et le certificat de son décès a été établi à 22 heures 35 ;
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Chiffert, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits rapportés et s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise ;
2°) désigner pour les opérations d’expertise un expert spécialisé en psychiatrie et un expert en réanimation ;
3°) compléter la mission d’expertise selon ses écritures ;
4°) dire l’expert adressera aux parties son pré-rapport.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Elle demande que l’expert lui transmette son pré-rapport afin de formuler ses observations.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, représenté par Me Cantaloube, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête comme étant irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire,
d’ordonner la mesure d’expertise au contradictoire des parties appelées à l’instance ;
de désigner un expert psychiatre aux frais avancés des requérants ;
de rejeter la demande de provision ;
3°) de réserver les dépens.
L’établissement public de santé mentale de la Sarthe fait valoir que :
la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir des consorts B… ;
Mme F… B…, mineure, n’a pas capacité à agir pour ester en justice ;
la requête est irrecevable du fait de la présentation, dans une seule requête, d’une demande d’expertise judiciaire et d’une demande de versement d’une provision ;
la requête est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, le docteur D… C…, représenté par Me Buttier, demande au juge des référés de :
1°) lui décerner acte de ce qu’il forme les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise dans reconnaissance d’une quelconque responsabilité ;
2°) compléter la mission de l’expert désigné selon ses écritures ;
3°) dire que la décision à intervenir sera déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, demande au juge des référés de :
1°) juger que le décès de M. B… n’est pas imputable à un acte médical non fautif ;
2°) de le mettre hors de cause ;
3°) rejeter les demandes de paiement dirigée à son encontre ;
4°) laisser les dépens à la charge des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. J… B…, né le 10 juin 1965, a été admis au sein du service des urgences du centre hospitalier du Mans (Sarthe) le 5 novembre 2022. Le 7 novembre 2022, il a été transféré au sein de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe à Allones. Le 8 novembre 2022, M. B… a été découvert pendu dans sa chambre et son décès a été constaté à 22 heures 35. Mme G… B…, épouse de M. J… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, F… B…, M. A… B… et M. I… B…, enfants de M. J… B…, demandent la désignation d’un expert médical aux fins de déterminer si la prise en charge médicale de ce dernier au sein du centre hospitalier du Mans puis au sein de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe a été conforme aux règles et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’établissement public de santé mentale de la Sarthe tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts B… :
L’établissement public de santé mentale de la Sarthe fait valoir que la requête introduite devant le présent tribunal serait irrecevable au motif de l’absence d’intérêt à agir des consorts B… dès lors qu’ils ne justifient par leur qualité d’ayants-droits de feu M. J… B…. Or, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites à l’instance que Mme G… B… a obtenu la communication par les établissements publics hospitaliers en cause, en sa qualité d’ayant-droit de M. B…, des dossiers médicaux concernant ce dernier, à la suite de son décès. En outre, la requête est présentée par Mme B… avec deux de ses enfants majeurs, MM. A… et I… B… portant le même nom que leur défunt père. Par suite, en l’état de l’instruction, il y a lieu de considérer que Mme G… B… et ses deux enfants majeurs, MM. A… et I… B…, ont, en leur qualité d’ayants-droits présumés de M. J… B…, intérêt à agir dans la présente instance tendant à la désignation d’un expert médical. En tout état de cause, il sera confié à l’expert judiciaire la mission de rechercher et de préciser les qualités des parties à l’expertise judiciaire. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par l’établissement public de santé mentale de la Sarthe doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’établissement public de santé mentale de la Sarthe tirée du défaut de capacité à agir de Mme F… B… :
L’établissement public de santé mentale de la Sarthe fait valoir que Mme F… B… n’a pas capacité à agir pour ester en justice en raison de sa minorité d’âge. Or, la requête est présentée par Mme B… avec deux de ses enfants majeurs, MM. A… et I… B…, et qui mentionne également Mme F… B…, sa fille mineure portant le même nom que son défunt père. Dès lors, Mme G… B…, en sa qualité d’ayant-droit de M. J… B… doit être considérée comme agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure, en sa qualité de représentante légale de Mme F… B…. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par l’établissement public de santé mentale de la Sarthe quant à la capacité à agir de Mme F… B…, représentée à l’instance par Mme G… B…, doit être rejetée.
Sur la mise hors de cause de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande au juge des référés de le mettre hors de cause de la présente procédure au motif que le dommage subi par le requérant ne serait imputable à aucun acte de prévention, de diagnostic ou de soins à caractère non fautif. En l’état de l’instruction, aucun élément de l’instruction ne vient confirmer que les préjudices subis par M. B… à la suite de sa prise en charge au sein du centre hospitalier du Mans à compter du 5 novembre 2022, puis au sein de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe à compter du 7 novembre 2022 ne seraient pas susceptibles de présenter un caractère non fautif mentionné à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et apprécié selon les modalités définies par les dispositions de l’article D. 1142-1 du même code. En effet, la gravité des conséquences des actes de soins sur l’état de santé de feu M. B… n’est pas totalement déterminée, ni même l’origine exacte de l’ensemble des préjudices des ayants-droits de l’intéressé. Il appartiendra, en effet, à l’expert désigné par la présente ordonnance de se prononcer sur ces points. Il suit de là que les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à sa mise hors de cause ne peuvent, en l’état de l’instruction, être admises. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite il y a lieu de rejeter les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à sa mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme G… B…, en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, F… B…, par M. A… B… et par M. I… B…, revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
La mission d’expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de Mme G… B…, en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, F… B…, de M. A… B…, de M. I… B…, du centre hospitalier du Mans, de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, du docteur C…, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et, en tant que de besoin, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d’expertise.
Sur la demande du centre hospitalier du Mans et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe tendant à l’établissement par l’expert d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions du centre hospitalier du Mans et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique tendant à ce que l’expert adresse son pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la charge des frais d’expertise :
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l’expert, ainsi que les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par les consorts B… et l’établissement public de santé mentale de la Sarthe tendant à la prise en charge des frais et honoraires d’expertise ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions des consorts B… tendant au versement d’une provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Les consorts B… demandent « le cas échéant » le versement d’une provision à valoir sur leur indemnisation définitive. Toutefois, en l’état de l’instruction, eu égard à la circonstance que, par la présente ordonnance, une expertise médicale judiciaire est ordonnée avec notamment pour mission de dire si les soins dispensés au sein du centre hospitalier du Mans puis à l’établissement public de santé mentale de la Sarthe à feu M. B…, ont été conformes aux données acquises de la science et d’évaluer les préjudices ayant pu résulter d’éventuels manquements de la part des établissements publics de santé, ainsi que, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter le décès de M. B…, la créance dont se prévalent les consorts B… à l’encontre des deux établissements publics de santé ne présente pas le caractère d’une obligation non sérieusement contestable exigé par l’article R. 541-1 du code de justice administrative. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que, après le dépôt du rapport d’expertise définitif, les consorts B…, s’ils s’y croient fondés, saisissent à nouveau le juge des référés d’une demande de provision. Par suite, à les supposer présentées, les conclusions de la requête des consorts B… tendant à ce que le centre hospitalier du Mans et l’établissement public de santé mentale de la Sarthe soient condamnés au versement d’une provision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées sur ce point par l’établissement public de santé mentale.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… H…, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique « F.2.1 – Psychiatrie d’adultes » en psychiatrie adultes, domicilié L’Echo Système, 2 rue Jean Jaurès, à Lamballe Armor (22400), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de feu M. J… B… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé au cours de son admission au centre hospitalier du Mans, à compter du 5 novembre 2022, puis à l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, à compter du 7 novembre 2022, et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à son état de santé psychiatrique ;
procéder à l’examen sur pièces de l’état de santé de feu M. J… B… et rappeler son état de santé antérieur ;
décrire les conditions dans lesquelles feu M. B… a été admis et soigné lors de son hospitalisation au service des urgences du centre hospitalier du Mans, à compter du 5 novembre 2022, puis à l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, à compter du 7 novembre 2022 ;
préciser les examens, les soins prodigués et les complications survenues ;
dire si les soins et actes médicaux durant la prise en charge du patient au centre hospitalier du Mans à compter du 5 novembre 2022 puis à l’établissement public de santé mentale de la Sarthe à compter du 7 novembre 2022, ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale, et préciser notamment si les mesures de surveillance étaient adaptées à l’état psychiatrique du patient ;
réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans la prise en charge du patient au centre hospitalier du Mans à compter du 5 novembre 2022 puis à l’établissement public de santé mentale de la Sarthe à compter du 7 novembre 2022, en précisant si cette prise en charge présentait des difficultés particulières ou dans l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service du centre hospitalier du Mans et/ou de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe ;
se prononcer sur les conditions dans lesquelles l’autolyse du 8 novembre 2022 a pu survenir, en distinguant, le cas échéant les causes qui ne seraient pas imputables à la prise en charge hospitalière au centre hospitalier du Mans et/ou à l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, et indiquer la part imputable à chacune d’entre elles ;
indiquer si le(s) manquement(s) éventuellement constaté(s) a (ont) fait perdre à feu M. B… une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
dire si l’état de santé de feu M. B… était susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
déterminer, en cas de manquement aux règles de la science médicale et soins appropriés à l’état du patient, les préjudices strictement imputables à ce ou ces manquements en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale à l’exclusion de tout état antérieur et de toutes autres causes étrangères.
Article 2 : L’expert, pour l’accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l’intéressé.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 juin 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… B…, à M. A… B…, à M. I… B…, au centre hospitalier du Mans, à l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au docteur C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, et à M. H…, expert.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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