Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 janv. 2026, n° 2204546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 12 juillet 2023, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au maire de la commune de Cauchy à la Tour de lui communiquer « les contrats d’assurance incendie garantissant les biens immobiliers de la commune, les baux des logements et garages loués par la commune ainsi que les délibérations du conseil municipal autorisant le maire à fixer le loyer à et à signer le bail correspondant » ;
2°) d’ordonner l’application sans restriction des articles 4 et 6 du règlement intérieur du conseil municipal voté le 3 juin 2020, et notamment la clause de communiquer, à tout membre du conseil municipal, dans le délai d’un mois suivant sa demande ;
3°) de caractériser les nombreux refus du maire de la commune de Cauchy à la Tour comme étant un abus de pouvoir et lui rappeler les obligations d’un élu de la République française ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cauchy à la Tour une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Cauchy à la Tour, représentée par la SELARL Inglaere et partners avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. D’une part, Mme B…, qui se borne à demander au tribunal d’enjoindre à la commune de Cauchy à la Tour de lui communiquer divers documents, sans contester une éventuelle décision administrative de confirmation de refus de communication de ces documents à titre principal, présente de ce fait des conclusions à fin d’injonction à titre principal qui sont, dès lors, irrecevables. D’autre part, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne l’application du règlement intérieur du conseil municipal, et lui rappelle « les obligations d’un élu de la République française », ne relève pas de l’office du juge administratif. Elles sont, dès lors, également irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cauchy à la Tour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cauchy à la Tour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Cauchy à la Tour.
Fait à Lille, le 16 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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