Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 28 nov. 2025, n° 2209955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 décembre 2022, 14 juillet 2023 et 31 octobre 2024, Mme D… B…, représentée par Me Christine Laffargue, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021 signé le 11 janvier 2022, ensemble la décision du 23 octobre 2022 par laquelle la maire de Coulogne a implicitement refusé de procéder à la révision de ce compte-rendu ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coulogne le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le compte-rendu de son entretien professionnel pour l’année 2021 n’a pas été visé par la maire de Coulogne ;
- il méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de comporter la mention des prénom, nom et qualité de son auteur ;
- les décisions contestées sont intervenues en méconnaissance de l’article 30 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989, faute pour l’autorité territoriale d’avoir informé la commission administrative paritaire dans le délai d’un mois des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre son avis du 31 mai 2022 ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’inexactitude matérielle des faits ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa manière de servir et de ses compétences professionnelles ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la commune de Coulogne, représentée par Me Pierre-Etienne Bodart, doit être regardée comme s’en remettant à la sagesse du tribunal.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre suivant.
Un mémoire, enregistré le 20 août 2025, a été produit par Mme B… et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 22 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre à la commune de Coulogne, sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code, de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme B… au titre de l’année 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors adjointe du patrimoine principale de 2ème classe, exerce les fonctions de responsable du pôle culture médiathèque de la commune de Coulogne (62). Contestant son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021, dont elle a pris connaissance le 11 janvier 2022, elle a, le 20 janvier suivant, formé un recours hiérarchique auprès de l’autorité territoriale en vue d’en obtenir la révision. En l’absence de réponse à sa demande au terme d’un délai de quinze jours, elle a, le 14 février 2022, saisi la commission administrative paritaire compétente qui, le 31 mai 2022, a émis un avis favorable à la modification de ce compte-rendu. Faute pour son employeur de lui avoir notifié le compte-rendu définitif de son entretien professionnel, la requérante a, le 22 août 2022, adressé à la maire de Coulogne une nouvelle demande de réévaluation de son entretien, qui a été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021, ainsi que la décision implicite par laquelle l’autorité territoriale a rejeté sa demande de révision de ce compte-rendu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; / (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ». Enfin, l’article 5 de ce décret dispose : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4 ».
Il résulte de ces dispositions, que l’appréciation générale de la valeur professionnelle d’un agent doit refléter les qualités de ce dernier dans l’accomplissement de ses fonctions et doit tenir compte de l’ensemble des éléments relatifs à son comportement. L’autorité chargée de l’évaluation de la valeur professionnelle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, en fonction du travail et du mérite professionnel de l’agent, sous réserve de l’erreur de droit, du détournement de pouvoir ou de l’erreur manifeste d’appréciation, le juge de l’excès de pouvoir exerçant un contrôle restreint sur l’appréciation portée, à l’occasion de son entretien professionnel, sur la manière de servir d’un fonctionnaire.
Il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel du 11 janvier 2022, que M. A…, nouveau directeur général des services de la commune de Coulogne et supérieur hiérarchique direct de Mme B…, a considéré que cette dernière avait atteint ses objectifs. S’agissant des compétences professionnelles et techniques de l’intéressée, tous les items ont été évalués au niveau « maîtrise », à l’exception de celui relatif au « respect des règles, des consignes et des procédures d’hygiène et de sécurité », considéré comme « à améliorer ». En revanche, s’agissant de l’investissement professionnel de l’agente, les items « engagement professionnel », « esprit d’initiative », « faculté d’adaptation » et « respect et intégrité » ont été évalués comme « à améliorer », les trois autres items, dont « le sens du service public », étant considérés comme maîtrisés. S’agissant de la « qualité d’encadrement », les items « autonomie, conduite de projets », « clarté des objectifs fixés », « qualité de l’organisation du travail », « développement des compétences individuelles » et « capacité à gérer les conflits » ont été considérés comme « à améliorer », les deux autres items étant évalués au niveau « maîtrise ». Enfin, s’agissant de l’appréciation générale littérale, M. A… a estimé que « Mme B… ne sembl[ait] pas connaître l’ensemble des obligations des fonctionnaires ni les habitudes protocolaires à l’égard de l’autorité territoriale malgré son expérience. Cela a créé des incompréhensions et des tensions qui n’ont pas été propices à maintenir une bonne dynamique de groupe et une bonne ambiance de travail au sein de la collectivité. Afin d’améliorer la situation, il a été convenu de rencontres régulières avec la hiérarchie et de travaux collaboratifs avec l’ensemble des chefs de pôle. Par ailleurs, les compétences professionnelles sont très bonnes ».
Toutefois, et d’une part, il ressort des quatre derniers comptes-rendus d’entretien professionnel de Mme B…, conduits par les précédents directeurs généraux des services de la collectivité, qu’à l’exception de l’item « respect des consignes d’hygiène et de sécurité », considéré comme « à améliorer » au titre de l’année 2015, la totalité des autres items ont été évalués, durant ces différentes années, comme « très bien », « bien », « maîtrisé » ou « acquis ». En outre, la requérante a bénéficié, entre 2015 et 2019, de très bonnes appréciations générales sur sa manière de servir, ses supérieurs hiérarchiques directs successifs insistant sur ses grandes compétences, son dynamisme, sa motivation, son « grand sens de l’initiative », son « grand professionnalisme », sa « force de proposition », son « sens des responsabilités », son « excellent travail » ou encore sa « grande valeur ». D’autre part, la commune de Coulogne, qui s’en remet dans la présente instance à la sagesse du tribunal, n’apporte aucun élément de nature à justifier les évaluations les moins favorables rappelées au point précédent, alors que Mme B… produit au soutien de ses écritures de nombreuses pièces attestant de son engagement professionnel, de son esprit d’initiative et de l’attention portée à l’organisation du service qu’elle dirige, tant en interne qu’à l’égard du public. Elle produit également plusieurs courriels de l’année 2021 adressés à sa hiérarchie ou à l’autorité territoriale, desquels ne transparaît aucun manquement à ses obligations professionnelles ni à l’ordre protocolaire, et qui révèlent au contraire son respect de la hiérarchie et sa capacité à lui rendre compte. Enfin, elle produit plusieurs témoignages d’élus ou d’anciens élus de la municipalité de Coulogne, ayant eu l’occasion de travailler avec elle, et qui attestent, de manière particulièrement élogieuse, de ses qualités professionnelles et de son investissement pour le service public de la culture. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021 est entaché d’inexactitude matérielle et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa manière de servir.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021 du 11 janvier 2022 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite par laquelle l’autorité territoriale a refusé de procéder à sa révision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la commune de Coulogne de procéder à un nouvel entretien d’évaluation professionnelle de Mme B… au titre de l’année 2021. Il y a lieu de lui impartir un délai de deux mois pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Coulogne le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’entretien professionnel de Mme B… au titre de l’année 2021, signé le 11 janvier 2022, et la décision implicite portant refus de réviser ce compte-rendu, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Coulogne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel entretien professionnel de Mme B… au titre de l’année 2021.
Article 3 : La commune de Coulogne versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à la commune de Coulogne, et à Me Christine Laffargue.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C…
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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