Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 févr. 2025, n° 2303086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 juillet 2023, 21 septembre 2023 et 15 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de lui verser « l’indexation de 40% » pour la période du 1er août 2022 au 25 juin 2023 ainsi qu’une somme de 600 euros au titre de l’indemnité pour charges pénitentiaires, et de condamner l’administration à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
3. D’une part, M. A… demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de lui verser « l’indexation de 40% » pour la période du 1er août 2022 au 25 juin 2023 ainsi qu’une somme de 600 euros au titre de l’indemnité pour charges pénitentiaires. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions du requérant sont manifestement irrecevables.
4. D’autre part, M. A… demande au tribunal de condamner l’administration à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices. Par lettre du 1er juillet 2024 dont M. A… a accusé réception le même jour sur l’application Télérecours citoyen, celui-ci a été invité à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête qui n’était pas accompagnée de sa demande préalable indemnitaire. En réponse, M. A… a produit un mémoire le 15 juillet 2024 par lequel il adresse une demande indemnitaire préalable au tribunal. Le requérant n’ayant pas ainsi, dans le délai imparti, déféré à la demande du tribunal en produisant copie de la demande préalable indemnitaire adressée à son administration, ses conclusions sont entachées d’irrecevabilité.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la justice.
Fait à Mamoudzou le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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