Annulation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2407230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 novembre 2024 et 13 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Masarotto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser cette même somme en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée de vice de procédure faute de saisine du procureur, de la police nationale et de la gendarmerie prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
la décision porte atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025 à 12h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars
2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de procédure pénale ;
le code de la sécurité intérieure ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Garrido a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 8 mai 1966 à Beit Dakou (Israël), est entré en France le 27 juillet 2012 accompagné de son ex-épouse, Mme C… D…, et de deux de ses enfants. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a reconnu le statut de réfugié par une décision du 11 octobre 2012. Une carte de résident de dix ans lui a été délivrée le 15 mai 2013 en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa carte de résident n’ayant pas été renouvelée en 2023, pour des motifs inconnus, M. B…, qui n’a pas contesté ce refus, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 mai 2023 au 14 mai 2024 renouvelée pour une durée d’un an par une décision du 14 mai 2024. Le 23 juillet 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 août 2024 le préfet du Tarn a rejeté sa demande et lui a indiqué qu’une carte de séjour pluriannuelle lui serait toutefois délivrée à titre exceptionnel.
M. B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code :
« Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : […]2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-
1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Le préfet du Tarn a refusé de délivrer à M. B… la carte de résident qu’il sollicitait au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, si la décision contestée indique que le préfet a saisi l’OFPRA d’une demande de retrait à M. B… de la protection dont il bénéficie en qualité de réfugié, il est constant que M. B… remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions pour se voir délivrer la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le préfet du Tarn était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la circonstance que la présence de M. B… constituerait une menace à l’ordre public ne le dispensant pas de son obligation de saisine de la commission du titre de séjour. Dès lors, en l’absence d’une telle consultation préalable, le refus de délivrance de la carte de résident opposé à M. B… est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et qui a, en l’espèce, privé M. B… d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Tarn du 20 août 2024 portant refus de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la demande de M. B… de délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Masarotto à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Masarotto en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Tarn du 20 août 2024 est annulée en tant qu’elle porte refus de délivrance à M. B… d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la demande de M. B… de délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Masarotto à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Masarotto en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Masarotto et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Préaud, conseillère.
M. Garrido, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C.VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Suspension ·
- Fins ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
- Taxes foncières ·
- Passerelle ·
- Administration fiscale ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Promesse de vente ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Promesse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Traitement ·
- Auteur ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Délai ·
- Conclusion
- Inondation ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Permis d'aménager ·
- Risque ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Retrait ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Indemnités de licenciement ·
- Juge des référés ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Territoire français ·
- Délais ·
- Notification ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Royaume-uni ·
- Londres ·
- Crédit d'impôt ·
- Directeur général ·
- Convention fiscale ·
- Double imposition ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Montant ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Police
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Juridiction administrative ·
- Référé ·
- Provision ·
- Juridiction judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.