Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 sept. 2024, n° 2411182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, la société ISK Biosciences Europe N.V., représentée par Me Guénaire, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 29 août 2024 par laquelle l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a refusé de renouveler l’autorisation de mise sur le marché n° 2090126 du produit Mildicut ;
2°) de mettre à la charge de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail une somme de 5 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie par les préjudices en cascade générés par la décision litigieuse, qui entraîne une perte de chiffre d’affaires de plus de deux millions d’euros alors que ses ventes se sont élevées à 2 293 030 euros en 2023, et prive les autres acteurs de la filière d’une perte d’activité conséquente et d’une protection contre le mildiou ;
— un tel préjudice ne sera pas effacé par les délais de 6 et 18 mois donnés par la décision pour la distribution et l’utilisation du Mildicut, dès lors que le délai d’instruction d’une nouvelle autorisation de mise sur le marché de ce produit serait de trois ans au minimum ;
— en conséquence, le Mildicut est non substituable à court et moyen termes ;
— la décision en litige porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à l’économie viticole, dès lors que les solutions permettant de lutter efficacement contre les maladies de la vigne sont peu nombreuses et doivent faire face à une résistance progressive ;
— les substances actives qui ne font pas l’objet de résistances majeures ne sont pas très efficaces lorsqu’elles sont utilisées seules ;
— le produit Enervin Top ne sera bientôt plus commercialisé, le mildiou devient résistant à la Fluopycolide, à l’Iprovalicarbe et à l’Ametoctradine, tandis que la Zoxamide et l’Oxathiapiproline ne parviennent plus depuis 2021 à vaincre complètement le mildiou ;
— l’institut français de la vigne et du vin, l’ANSES, l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, le comité interprofessionnel du vin de Champagne, les chambres d’agriculture et la direction générale de l’alimentation préconisent d’associer plusieurs substances actives, dont la Cyazofamide, qui présente une meilleure efficacité contre le mildiou ;
— le non-renouvellement du Mildicut désarmera davantage la viticulture française, qui doit déjà faire face à une trop grande restriction des solutions efficaces de lutte contre le mildiou, alors que son usage a été de nouveau autorisé en République tchèque et en Hongrie ;
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée, à défaut de comporter l’évaluation du 31 mai 2024 en annexe, dont les conclusions ne sont pas reprises par la décision ;
— elle ne tient pas compte des observations qu’elle a formulées en février 2023 et par un courrier du 17 juin 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions d’utilisation du Mildicut dès lors que, si l’évaluation réalisée par le zRMS conclut au fait que l’exposition des travailleurs à ce produit est supérieure à plus de 100% au niveau acceptable d’exposition pour l’opérateur (AOEL) avec un équipement de protection individuel, cette étude repose sur une utilisation du produit deux fois par an, alors qu’en France, elle est limitée à une seule application annuelle, qui permet de respecter le seuil de 100% d’AOEL ;
— l’ANSES renvoie simplement à l’évaluation du zRMS pour affirmer, sans aucune démonstration, que le seuil de 100% de l’AOEL serait dépassé de 212% ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ressort des termes des articles 43 et 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 qu’à l’occasion d’une demande de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché, il appartient à l’ANSES de procéder à un examen complet de la situation en droit et en fait, alors qu’elle n’a pas tenu compte des mesures d’atténuation qu’elle a proposées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société ISK Biosciences Europe N.V., titulaire d’une autorisation de mise sur le marché du fongicide Mildicut, délivrée le 12 octobre 2009 pour une utilisation maximale de trois fois par saison, a obtenu le 3 décembre 2020 le renouvellement de cette autorisation pour une utilisation limitée à une application annuelle. Le 31 octobre 2021, la société requérante a présenté une nouvelle demande de renouvellement de cette autorisation de mise sur le marché, en conséquence du renouvellement de la substance active Cyazifamide composant le Mildicut. Par une décision du 29 août 2024, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a refusé le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du produit Mildicut. La société ISK Biosciences Europe N.V. demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, la société requérante se prévaut des conséquences du refus de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du Mildicut sur sa situation financière et sur l’activité des autres acteurs de la filière, ainsi que de l’atteinte portée à l’intérêt public de l’économie viticole. Toutefois, d’une part, la perte du chiffre d’affaires réalisé par les ventes du Mildicut ne suffit pas à elle seule à caractériser la gravité des conséquences financières de la décision en litige pour la société ISK Biosciences Europe N.V., à défaut de toute information comptable sur la part de ces ventes dans son chiffre d’affaires total, ainsi que sa situation financière globale. D’autre part, si la société soutient que les délais de six et de dix-huit mois supplémentaires, accordés par la décision litigieuse respectivement pour la vente et l’utilisation du Mildicut, seraient insuffisants pour obtenir une nouvelle autorisation de mise sur le marché, cette dernière circonstance n’est pas de nature à exclure que le jugement au fond intervienne avant l’expiration du droit d’utilisation du fongicide litigieux. Dans un tel contexte, il ressort enfin de la note technique diffusée le
16 janvier 2024 par un ensemble d’organismes intervenant dans le secteur de la vigne, dont l’ANSES, que la résistance du mildiou au groupe chimique des Qil, auquel se rattache le Cyazofamide, est désormais bien installée dans l’ensemble des vignobles français, et qu’en conséquence, il est fortement recommandé soit de ne pas utiliser ces substances, soit de les associer avec un partenaire efficace. Dès lors, et en l’état de l’instruction, il ne ressort pas des pièces produites, ni que l’utilisation du Cyazofamide serait indispensable aux associations de produits recommandées, ni qu’il n’existerait pas de produits de substitution au Mildicut. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision du 29 août 2024 par laquelle l’ANSES a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du Mildicut, présentée par la société ISK Biosciences Europe N.V..
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société ISK Biosciences Europe N.V. sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société ISK Biosciences Europe N.V. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ISK Biosciences Europe N.V.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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