Rejet 21 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 21 juil. 2023, n° 2101204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du Var, caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, M. A B conteste la décision du 5 mars 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a rejeté son recours administratif préalable relatif à un indu de prime d’activité de 1 083,95 euros mis à sa charge au titre de la période courant du 1er février 2020 au 30 septembre 2020.
Il soutient que :
— il a toujours consciencieusement rempli ses déclarations trimestrielles de revenu en y indiquant le montant exact de ses indemnités journalières ; la faute revient aux services de la CAF ; il n’était pas informé que l’octroi de la prime n’était valable que pour deux mois ; il ne s’est jamais rendu compte de l’erreur commise lors des déclarations ; il invoque le droit à l’erreur selon la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; il a contacté les services de la CAF pour régulariser sa situation ;
— de plus, étant pour le moment sous le régime de l’invalidité de catégorie 2 depuis le 17 janvier 2021, avec une pension de 579,60 euros bruts soit 554,68 euros nets et en attendant d’être officiellement reconnu comme travailleur handicapé par la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH), selon l’article L. 162-2 du code des procédures civiles, il ne peut rembourser aucune somme actuellement ; il ne peut occuper un emploi compte tenu de son lourd handicap ; le montant de sa pension d’invalidité est inférieure au montant minimum protecteur du Revenu de solidarité active (RSA) revalorisé au 1er avril 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, la CAF du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. B déclare chaque trimestre des indemnités journalières de paternité, lesquelles en vertu de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociales sont considérées comme des revenus professionnels ; à ce titre, une fraction de ces indemnités journalières est prise en compte dans le montant forfaitaire et elle ouvre droit à une bonification, ce qui ouvre droit à la prime d’activité d’un montant de 188,08 euros au 1er février 2020 ; en réalité, M. B perçoit des indemnités journalières de maladie, lesquelles sont des revenus de remplacement qui n’ouvrent pas droit au versement de la prime d’activité ; à ce jour, le solde de la créance est de 444,95 euros à la suite de retenues sur prestations ;
— la demande de remise de dette présentée par M. B est irrecevable en l’absence de recours amiable préalable présenté à cette fin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 24 janvier 2023, le rapport de M. Riffard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa demande présentée le 5 février 2020, un droit à la prime d’activité a été ouvert au bénéfice de M. B dont le montant a été calculé en fonction de ses déclarations trimestrielles de ressources, lesquelles faisaient état de la perception d’indemnités journalières de paternité. En septembre 2020, M. B a informé la caisse d’allocations familiales du Var qu’il percevait en réalité des indemnités journalières de maladie à la suite d’un accident de la circulation routière survenu en janvier 2018. Par une décision du 8 octobre 2020, l’organisme payeur a informé l’allocataire qu’il avait indûment perçu la prime d’activité au titre de la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020 pour un montant de 1 083,95 euros. Le recours administratif préalable formé par M. B et enregistré le 8 décembre 2020 auprès du secrétariat de la commission de recours amiable a été rejeté par une décision du 5 mars 2021.
Sur la portée du litige :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article » et aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. / La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 8 octobre 2020, la caisse d’allocations familiales du Var a mis à la charge de M. B, allocataire de la prime d’activité depuis le mois de février 2020, un indu de 1 083,95 euros correspondant au montant de l’allocation qu’il avait perçue au titre de la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020, au motif qu’il s’était trompé dans ses déclarations trimestrielles en indiquant avoir perçu des indemnités journalières de paternité. Par son recours administratif préalable formé devant la commission de recours amiable de la CAF du Var le 8 décembre 2020 et par sa requête devant le Tribunal, l’intéressé conteste la décision de récupération de l’indu, en faisant valoir que l’erreur de déclaration ne lui est pas imputable et qu’il est dans l’impossibilité de rembourser la dette. Il devait ainsi être regardé comme contestant le bien-fondé de l’indu qui lui était réclamé et comme demandant également la remise de sa dette, quand bien même il n’avait pas justifié de la réalité d’une situation de précarité. Si la commission de recours amiable n’a, aux termes de sa décision du 5 mars 2021 prise à la suite de ce recours administratif préalable, explicitement rejeté que la contestation du bien-fondé de l’indu, elle doit être regardée comme ayant, implicitement mais nécessairement, également refusé, à cette occasion, d’accorder une remise de dette à M. B. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de recours administratif préalable en ce qui concerne la demande de remise gracieuse doit être écartée.
Sur la contestation du bien-fondé de l’indu :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. L’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1°Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peuvent faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées au 2° de l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels; (). « . Aux termes de l’article R. 844-1 de ce code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : () 5o Les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption ; / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; () « . L’article R. 844-2 suivant précise que : » Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : () 4o Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; (). « . Enfin, l’article R. 846-5 du même code dispose que : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
6. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine la déclaration erronée des ressources trimestrielles déclarées par l’intéressé de février 2020 à septembre 2020 en tant qu’indemnités de paternité qui constituent dès lors des revenus professionnels alors qu’en réalité il s’agissait d’indemnités journalières ayant par conséquent le caractère de revenus de remplacement. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions citées au point précédent que la CAF a procédé à un nouveau calcul des droits de M. B, générant ainsi l’indu de prime d’activité en litige. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est par ailleurs ni soutenu ni même allégué que le calcul auquel a procédé la CAF serait erroné. La circonstance alléguée que M. B a déclaré de bonne foi ses ressources en tant que revenus professionnels alors qu’il s’agissait en réalité de revenus de remplacement, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu.
Sur la demande de remise gracieuse :
7. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
9. D’une part, si l’indu en litige trouve son origine dans une erreur dans la déclaration des ressources de M. B sur la nature de ses revenus, la bonne foi du requérant n’a pas été mise en cause. Cette circonstance est toutefois sans influence sur l’existence et sur l’exigibilité de la dette de prime d’activité et ne donne pas à l’intéressé, par elle-même, un droit acquis à une remise du solde de ses dettes qui doit être appréciée au vu de sa situation de précarité.
10. D’autre part, M. B soutient qu’il perçoit depuis le 17 janvier 2021 une pension d’invalidité qui s’élève à un montant brut mensuel de 579,60 euros, que son lourd handicap l’empêche de travailler et que la qualité de travailleur handicapé doit prochainement lui être reconnue. Toutefois, le seul élément produit par M. B à l’appui de sa requête, à savoir la notification d’un titre de pension d’invalidité, ne permet pas d’établir qu’en refusant de lui accorder une remise de dette, la commission de recours amiable de la CAF du Var aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le droit à l’erreur :
11. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai que celui-ci a indiqué. (). ».
12. La décision par laquelle un trop-perçu de prestations est notifiée à l’allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Il en est de même du refus de remise gracieuse de la dette correspondante. Dès lors que la prestation versée initialement n’était pas due, la récupération de l’indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due. Par suite, M. B ne saurait utilement invoquer un droit à l’erreur et le moyen qui en est tiré doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le magistrat désigné
Signé :
D. RIFFARD
La greffière
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Territoire français ·
- Délais ·
- Notification ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Suspension ·
- Fins ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
- Taxes foncières ·
- Passerelle ·
- Administration fiscale ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Promesse de vente ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Promesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Traitement ·
- Auteur ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Délai ·
- Conclusion
- Inondation ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Permis d'aménager ·
- Risque ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Juridiction administrative ·
- Référé ·
- Provision ·
- Juridiction judiciaire
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Réfugiés ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Refus ·
- Aide
- Royaume-uni ·
- Londres ·
- Crédit d'impôt ·
- Directeur général ·
- Convention fiscale ·
- Double imposition ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Montant ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Police
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.