Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2505580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel la préfète du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de pendant trois ans ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors que la signature de l’auteur de l’acte est illisible ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu au sens de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision sur laquelle elle est fondée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la durée de la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant colombien, est entré sur le territoire français le 3 avril 2021. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, détention de stupéfiants et défaut de permis de conduire le 16 novembre 2024. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel la préfète du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, selon l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». L’arrêté attaqué comportant la signature numérique ainsi que les mentions lisibles des prénoms, nom et qualité de M. Ludovic Guillaume, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Tout d’abord, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de ses articles L. 613-1 et suivants et L. 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ensuite, les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Enfin, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment celles du 1° de l’article L.611-1. En outre, alors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, la préfète du ValdeMarne a relevé que M. B… ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait jamais sollicité de titre de séjour, qu’il est célibataire et sans charge de famille et a estimé que sa décision ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. B…, que la préfète du ValdeMarne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il en ressort en revanche qu’elle a en tout état de cause notamment vérifié compte tenu des éléments en sa possession et notamment des éléments recueillis lors de son audition le 16 novembre 2024 si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de plein droit.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union Européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. B… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu, il n’a pu faire connaître à la préfète du Val-de-Marne ses observations sur la mesure envisagée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition du 16 novembre 2024 qu’il a été entendu par un officier de police judiciaire et a pu s’exprimer quant à sa situation administrative et la perspective de son éloignement. Il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait été empêché d’informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En sixième lieu aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
M. B… ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation de la menace que sa présence sur le territoire français représenterait pour l’ordre public dès lors que la préfète ne s’est pas fondé sur le 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, mais sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, motif qu’il ne conteste pas par ailleurs.
En septième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… ne conteste pas être entré en France en 2021 soit depuis trois ans environ à la date de la décision contestée, et être célibataire et sans charge de de famille en France. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition du 16 novembre 2024, qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où vit notamment son père, et où il a vécu jusqu’à ses vingt-trois ans. Alors qu’il se borne à soutenir qu’il a en France toute sa vie privée familiale, et qu’il ne produit qu’une facture d’électricité et une quittance de loyer à son nom pour le mois de septembre 2024, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code. En outre, la préfète du Val-de-Marne a estimé que le requérant, interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, détention de stupéfiants et défaut de permis de conduire, représentait une menace pour l’ordre public, et a relevé qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle a enfin estimé qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière. Alors que la régularité de la motivation ne dépend pas du bienfondé des motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du ValdeMarne n’aurait pas procédé, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il résulte des mentions de la décision contestée que pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, la préfète du ValdeMarne a estimé que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public, et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire et n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 16 novembre 2024 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, détention de stupéfiants et défaut de permis de conduire. En se bornant à soutenir que la préfète « ne produit aucun élément pour étayer ses affirmations » alors qu’il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, qu’il avait au demeurant reconnu lors de sa garde à vue, M. B… n’est pas fondé à soutenir que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Ce motif suffit à justifier le refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 17, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné doit être écarté.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5. En outre, la préfète du Val-de-Marne a relevé que le requérant, ressortissant colombien, n’établissait ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ni qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du ValdeMarne n’aurait pas procédé, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande doit être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que les services de la préfecture du ValdeMarne n’ont pas effectué un examen approfondi de sa situation et se contentés d’une motivation stéréotypée, M. B… n’assortit pas le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des précisions permettant d’en apprécier la portée, il doit en conséquence être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 17 et 24, les conclusions en annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et refus de délai de départ volontaire, ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé par la décision, la préfète du ValdeMarne a tenu compte de la durée de présence en France du requérant, de sa situation personnelle et familiale et de la circonstance qu’il constituerait une menace à l’ordre public. Ainsi, cette décision comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du ValdeMarne n’aurait pas procédé, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande doit être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’il appartenait au préfet d’apprécier si la mesure envisagée n’était pas de nature à comporter pour sa situation personnelle des conséquences d’une extrême gravité, M. B… n’assortit pas les moyens tirés de la méconnaissance des « dispositions susvisées » et de l’erreur manifeste des conséquences de la décision sur sa situation personnelle des précisions permettant d’en apprécier la portée.
En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que la durée de la mesure est disproportionnée, M. B… n’assortit pas sa décision des précisions permettant d’en apprécier la portée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel la préfète du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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