Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 26 déc. 2024, n° 2302040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 mars 2023 et le 27 mai 2024, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a accordé une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période de janvier à novembre 2022, laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 878 euros ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— il ne peut rembourser sa dette eu égard à la précarité de sa situation financière.
Par des mémoires en défense enregistrés, le 14 mai 2024 et le 6 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié d’un droit à l’allocation de logement sociale à partir de mai 2020 pour un logement sis à Grenoble. Suite aux informations communiquées par l’administration fiscale, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a révisé ses droits à cette aide à compter de janvier 2022 pour tenir compte de la circonstance que M. B n’avait déclaré aucun frais réel pour l’année 2021 et ainsi prendre en compte les ressources effectivement perçues par l’intéressé au cours de la période de référence correspondant à l’année 2021. L’organisme payeur ayant constaté que M B n’avait aucun droit à cette aide, lui a, en conséquence, réclamé le remboursement d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 756 euros concernant la période de janvier à novembre 2022. Après avis de la commission de recours amiable le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 % du montant initial, laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 878 euros correspondant au solde de l’indu. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision en ce qu’elle laisse à sa charge une somme de 878 euros et de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. M. B a produit en cours d’instance la copie de ses avis d’imposition des années 2020 et 2021. Il résulte de l’instruction que suite à la suppression des gains et levées d’option concernant les revenus de l’année 2020 déclarés à tort par M. B, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a imputé un rappel de droits de 538 euros au titre de la période de janvier à mai 2022 sur le montant d’indu à récupérer. Le solde de l’indu est dès lors d’un montant de 340 euros. Le requérant se borne à soutenir sans l’établir que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas d’honorer le remboursement du solde de sa dette. Par suite, il ne peut être fait droit à sa demande de remise gracieuse de l’indu restant à rembourser de 340 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302040
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