Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 avr. 2025, n° 2403481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. C A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’effacer le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive cette décision de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Par un courrier du 10 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête dirigées contre la décision obligeant M. A à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination, dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de ces décisions le 27 janvier 2025.
Par un courrier du 19 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de procéder à l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen sont dépourvues d’objet, l’arrêté litigieux du 20 mars 2023 ne prononçant pas d’interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 28 janvier 1934, est entré en France le 7 avril 2022, sous couvert d’un visa de court séjour « ascendant non à charge ». Sa demande de prolongation de visa a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 20 mai 2022. Son recours gracieux formé contre cette décision a également été rejeté. Il a ensuite sollicité du préfet la délivrance d’une carte de résident en qualité d'« ascendant de français à charge » sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait des décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces deux décisions, ni sur les conclusions à fin d’injonction qui leur sont associées.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour dans les limites des attributions de son bureau, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application. Elle fait également mention d’éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment du visa lui ayant permis de rentrer sur le territoire français, de sa perception d’une pension de retraite en Algérie et des ressources dont dispose sa fille française pour sa prise en charge. Bien que la décision contestée ne mentionne pas d’éléments relatifs à la santé du requérant, le préfet n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments propres à la situation personnelle de l’intéressé mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens de la mesure prise à l’encontre de ce dernier, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Cette motivation permet de constater que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant de se prononcer sur son droit au séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) A l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ». Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant de ressortissant français, le préfet peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance, d’une part, que l’intéressé est en situation irrégulière et, d’autre part, que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
7. Pour refuser l’admission au séjour de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la double circonstance tenant, d’une part, au fait que le requérant ne justifie pas de la régularité de son séjour en France, d’autre part, au fait que qu’il dispose de ressources dans son pays d’origine et que sa fille ne dispose pas de moyens suffisants pour sa prise en charge.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour en qualité d’ascendant non à charge, expirant le 7 mai 2022. En dépit du rejet de sa demande de prolongation de visa pour état de santé et du rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après expiration de son visa. Dès lors, à la date du 16 août 2022 à laquelle il a formé sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, il ne remplissait pas la condition de séjour régulier imposée par ces stipulations. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait, refuser de lui délivrer un certificat de résident sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis précitées.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur au moment où la décision contestée a été prise : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3,
L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ".
10. Il ressort des dispositions précitées que l’autorité administrative est tenue de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’elle envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant algérien qui remplit effectivement les conditions prévues à article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, équivalentes à celles de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A, qui ne se trouvait pas en situation régulière sur le territoire français lorsqu’il a effectué sa demande de titre de séjour, ne remplit pas effectivement les conditions prévues par les stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par conséquent, le préfet de la
Loire-Atlantique n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour du requérant
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A était présent depuis seulement onze mois sur le territoire français à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise. S’il indique être pris en charge financièrement par sa fille, de nationalité française, qui l’héberge dans son foyer où vivent également ses deux petits-enfants mineurs, cette prise en charge demeure très récente. De plus, le requérant ne démontre pas avoir lié d’autres attaches sur le territoire français. Il ne démontre pas non plus une volonté d’insertion particulière à la société française. Par ailleurs, si les certificats médicaux produits, bien que postérieurs à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, font état d’éléments relatifs à la situation médicale de M. A qui préexistaient à l’arrêté contesté, et établissent que l’intéressé, qui est atteint de troubles de la mémoire, a besoin d’une aide au quotidien pour assurer la prise de ses traitements pour ses pathologies cardiaques et pour effectuer les taches de la vie courante, qui lui est assurée en France par sa fille, il n’est pas établi que cette aide ne pourrait pas être assurée dans son pays d’origine. A cet égard, les attestations produites, postérieures à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, mais évoquant un contexte de conflit interfamilial préexistant entre l’intéressé et ses enfants vivant en Algérie, ne sauraient suffire à établir son isolement dans ce pays, dans lequel le requérant a vécu jusqu’à ses quatre-vingt-huit ans, où résident plusieurs de ses petits-enfants ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, et où il a toutes ses attaches culturelles et linguistiques. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant à M. A la délivrance d’une carte de résident, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision de refus de séjour a été prise. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction qui leur sont associées et de la demande présentée au titre des frais de l’instance. Enfin, l’arrêté litigieux ne portant pas interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de procéder à l’effacement du signalement du requérant dans le système d’information Schengen ne peuvent qu’être rejetées comme dépourvues d’objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte dirigées à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises par le préfet de la Loire-Atlantique le 20 mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la
Loire-Atlantique et à Me Clément.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRE
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
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