Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 avr. 2026, n° 2602861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de la Vendée a prolongé d’un an l’interdiction de retour en France prononcée à son encontre par cette même autorité le 26 mai 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de prolongation de l’interdiction de retour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas renoncé à l’édiction de l’interdiction de retour au regard des circonstances humanitaires qu’il fait valoir ; elle est manifestement disproportionnée et illégale au regard de ces mêmes dispositions, compte tenu des motifs retenus par le préfet pour fixer la durée de l’interdiction de retour et de sa situation personnelle et familiale.
L’assignation à résidence :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- présente un caractère disproportionné au regard des atteintes à sa liberté d’aller et de venir et à sa vie privée et familiale, dont le respect est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 2 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence :
Les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté 6 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne relèvent pas des procédures spéciales à juge unique instituées par les articles L. 921-1 et suivants du même code. Par conséquent, ces conclusions à fin d’annulation, ainsi que les conclusions accessoires correspondantes, sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal.
Sur les conclusions dirigées contre la prolongation de l’interdiction de retour :
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les dispositions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il est fait application, et indique que M. B… s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 26 mai 2025. Elle vise l’article L. 612-10 du même code et comporte des énonciations attestant de la prise en compte par le préfet des critères prévus par ses dispositions pour fixer la durée de la prolongation de l’interdiction de retour. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, la décision en litige, dont l’objet est la prolongation de l’interdiction de retour antérieurement prononcée à l’encontre du requérant, est prise sur le fondement des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme rappelé au point précédent. M. B…, qui n’a en tout état de cause pas soulevé de moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’interdiction de retour en date du 26 mai 2025, ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision contestée, des dispositions de l’article L. 612-6 du même code, relatives aux conditions d’édiction des interdictions de retour dont peuvent être assorties les obligations de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen soulevé en ce sens est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… dirigées contre l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de la Vendée a prolongé d’un an son interdiction de retour en France ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction correspondantes et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, et les conclusions accessoires correspondantes, sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique, au préfet de la Vendée et à Me Bearnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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