Infirmation 5 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. civ., 5 févr. 2009, n° 08/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 08/01055 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 19 mai 2008 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ECOPORTAIL |
|---|
Texte intégral
BM/JL
XXX
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me M-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 05 FEVRIER 2009
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2009
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 08/01055
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 11 Décembre 2007
PARTIES EN CAUSE :
I – M. G E
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assisté de Me Sylvie Z, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP SOREL, PILLET, CHAMBOULIVE, I-J, X, Y, Z, A et B
APPELANT suivant déclaration du 01/02/2008
II – S.A.R.L. ECOPORTAIL, agissant sur les poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
représentée par Me M-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Christian GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP GERIGNY et Associés
INTIMEE
05 FEVRIER 2009
N° / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2008 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme PERRIN Présidente de Chambre, entendue en son rapport
Mme LADANT Conseillère
M. LAVIGERIE Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme C
***************
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Vu le jugement du 11 décembre 2007 par lequel le tribunal de commerce de Bourges a :
— débouté M. G E de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées,
— dit et jugé la demande reconventionnelle de l’EURL ECOPORTAIL recevable et, y faisant droit,
— condamné M. G E à payer à l’EURL ECOPORTAIL la somme de 3 595,30 € avec intérêts au taux contractuel de une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter du 11 août 2005,
— condamné M. G E à payer à l’EURL ECOPORTAIL la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seraient à la charge de M. G E ;
Vu l’appel interjeté par M. G E le 1er février 2008 ;
Vu l’ordonnance du 18 juin 2008 ordonnant la clôture de l’instruction et fixant l’affaire à l’audience du 25 juin 2008 ;
Vu les demandes de retrait du rôle présentées par les avoués de l’EURL ECOPORTAIL et M. G E les 23 et 24 juin 2008, « compte tenu de la position prise par la Chancellerie de mettre un terme à la profession d’avoué » ;
Vu l’arrêt du 25 juin 2008 prononçant le retrait du rôle de l’affaire ;
Vu la demande de remise au rôle du 1er juillet 2008 de l’EURL ECOPORTAIL ;
Vu les dernières conclusions de M. G E, du 10 juin 2008, qui demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
Réformant le jugement entrepris,
— prononcer la résolution du contrat d’entreprise aux torts de l’EURL ECOPORTAIL,
— condamner l’EURL ECOPORTAIL à lui rembourser la somme de
3 514,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2005 et capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de 3 000 € à titre de dommages-intérêts,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me GUILLAUMIN, avoué, pour ceux d’appel conformément à l’article 699 du même code ;
Vu les dernières conclusions de l’EURL ECOPORTAIL, du 1er juillet 2008, qui demande à la cour de :
— déclarer particulièrement mal fondé l’appel régularisé par M. G E,
— confirmer en son entier la décision entreprise,
Y ajoutant,
— condamner M. G E à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et allouer pour ceux d’appel à Me LE ROY DES BARRES, avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1184 du code civil, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé un délai selon les circonstances » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Vu le rapport d’expertise clos le 14 décembre 2006 par M. M-N O, expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Bourges, spécialité « agro-alimentaire » ;
Attendu que selon devis accepté par M. G E le 8 mars 2005, l’EURL ECOPORTAIL s’est engagée à fournir et poser une clôture Bekaert type Pantanet Garden sur une longueur de 124 mètres et une hauteur de 1,50 mètre, un portail Bekaert 2 vantaux type Robusta,
un portail Bekaert coulissant type Robusta et une motorisation Faac, pour un coût total hors taxes de 8 816,70 € ;
Attendu que M. G E a versé un acompte de 3 514,92 € ;
Sur l’absence de définition précise du besoin :
Attendu que l’EURL ECOPORTAIL, dont le gérant est M. D, est un professionnel de la clôture et des fermetures du bâtiment alors que M. G E ne l’est pas, même si, artisan couvreur, il exerce son activité professionnelle dans le bâtiment ;
Attendu que selon l’expert, « L’élément de départ [du litige] est l’absence de définition précise du besoin. M. E est pour beaucoup dans cette lacune, pour la raison évidente qu’il n’a même pas rempli l’obligation de déclaration préalable en mairie. Cette déclaration de travaux en mairie oblige à définir de façon précise la nature des matériaux, l’implantation, l’esthétique. Si ces paramètres avaient été fixés formellement avant la commande, la traduction de la demande aurait été sans équivoque, tant sur la nature des matériaux, les dimensions des matériels, que sur les techniques de pose et l’implantation » ;
Attendu que la déclaration de clôture omise par M. G E, réglementée à l’époque du contrat et des travaux par les articles R 441-3, R 422-3 et R 422-4 à R 422-11 du code de l’urbanisme, n’était pas de nature à permettre une définition suffisamment précise du besoin ;
Qu’elle n’imposait en effet que de préciser la situation et la superficie du terrain et d’y joindre un plan de situation du terrain, un plan sommaire des lieux comportant l’implantation de la clôture projetée et un croquis de la clôture faisant apparaître sa dimension et la nature des matériaux à utiliser ;
Attendu en revanche qu’il appartenait à l’EURL ECOPORTAIL, au titre de son devoir de conseil et d’information d’une part, des règles du code de l’urbanisme (articles L. 480-4 et L. 421-4 du code de l’urbanisme) d’autre part, de s’assurer que M. G E avait bien accompli les démarches administratives préalables et des conditions techniques précises de réalisation de son projet, ce qu’elle n’a manifestement pas fait ;
Que l’expert en convient d’ailleurs, qui écrit successivement :
— « on peut éventuellement reprocher à M. D de ne pas avoir mis en demeure M. E de formellement définir son projet et de le déposer en mairie mais ce serait méconnaître la souplesse nécessaire à l’exercice commercial », sans s’expliquer plus avant sur cette notion de « souplesse nécessaire à l’exercice commercial »,
— « on peut également reprocher à M. D de ne pas avoir lui même très précisément défini sa proposition… »,
— « le manque d’expérience de M. D a sans doute eu un impact négatif sur le déroulement de l’affaire :
- pas de mise en garde sur la nécessité de certaines démarches administratives
- pas de définition précise d’une solution technique financièrement acceptable qui prenne en compte toutes les contraintes et les désirs du client (il manque au moins dans le devis : qualité de la clôture, type de pose, dimension et couleur des portails)
- pas de définition précise des travaux que M. E allait faire
- une perception non partagée de la qualité de la clôture du Y
- une conduite de chantier dans laquelle le client semble détenir une partie de l’autorité sur le poseur »,
— « pour le portail à deux vantaux, chacun s’accorde à reconnaître que le travail préparé par le poseur n’était pas conforme, puisqu’il faisait un trou chez le Y », sans expliquer en quoi le fait que « les poseurs agréés BETAFENCE démontrent en croquis qu’ils savent poser correctement un tel portail » serait de nature à justifier une telle non-conformité ;
Attendu que si l’expert note encore que la non-conformité de l’implantation du portail coulissant « est clairement le choix de M. E », il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à l’EURL ECOPORTAIL de s’opposer à une implantation non conforme aux règles de l’art et aux normes de sécurité qui s’imposent à tous et en premier lieu aux professionnels ;
Attendu ainsi que les manquements de l’EURL ECOPORTAIL à ses obligations sont nombreux, tant au stade de la conception de l’ouvrage à réaliser que de la conduite des travaux, qui ont été sous-traités à un poseur, la SARL Le Bellevue Paysage (M. H F) qui semble avoir été livré à lui-même ;
Sur la conformité des matériels fournis au devis :
Attendu que si M. G E soutient que sa volonté était que la clôture fût identique à celle de son Y, il ne rapporte pas la preuve que L’EURL ECOPORTAIL, qui le nie, en était avisée ;
Que le devis ne comporte en effet aucune mention de cette attente ;
Attendu si l’expert relève que les poteaux commandés par M. G E étaient de moindre qualité que ceux de son Y, il n’en demeure pas moins qu’en acceptant le devis, celui-ci était censé s’être assuré que les produits décrits correspondaient à ses attentes ;
Attendu que s’agissant du portail motorisable, l’expert expose que l’EURL ECOPORTAIL a livré un produit correspondant au devis, « à l’erreur près que les portiques ne sont pas à la dimension adaptée au portail » ;
Attendu que cette anomalie pouvait être aisément résolue par le remplacement des portiques ;
Attendu qu’il ne peut être reproché à M. G E de s’être ému que certains produits censés être fournis neufs aient présenté des traces de rouille ou des chocs, et de ne pas se satisfaire du curieux remède proposé par l’expert, leur traitement avec un inhibiteur de corrosion et une peinture en bombe ;
Qu’il lui suffisait cependant de mettre en demeure l’EURL ECOPORTAIL de procéder au remplacement de ces produits défectueux ;
Sur le comportement de M. G E :
Attendu qu’il ne peut être reproché à M. G E d’afficher des valeurs de travail bien fait et de professionnalisme, ni son souhait que l’entrée de son entreprise soit conforme à cette image ;
Qu’il ne peut non plus lui être reproché d’avoir participé activement aux réunions de chantier puisqu’il était le maître d’ouvrage et qu’il devait effectuer certains travaux (fondations, électrification), ni de s’être personnellement déplacé à Nevers pour échanger un rail tordu alors que cette démarche incombait à l’EURL ECOPORTAIL ;
Attendu que l’EURL ECOPORTAIL ne peut davantage reprocher à M. G E avoir souhaité disposer du catalogue du fabricant du produit dont il passait commande, ni en déduire « une compétence pour le moins affutée » de son client ;
Attendu que l’arrêt du chantier ne peut être imputé avec certitude à M. G E ;
Qu’en effet, M. F, le poseur sous-traitant de l’EURL ECOPORTAIL, a déclaré le 10 mai 2005 à Me K L, huissier de justice, avoir « refusé de quitter le chantier comme le lui demandait le gérant de la société ECOPORTAIL », pour ensuite attester le 21 septembre 2005 que c’est sur ordre de M. G E qu’il l’avait fait ;
Attendu toutefois qu’en faisant fi des règles de l’art et des normes de sécurité (implantation du portail coulissant) et en se faisant justice à lui-même (arrachement de la clôture selon lui posée de manière non conforme), M. G E a lui même manqué à ses obligations contractuelles et contribué à envenimer les relations de manière irrémédiable ;
Sur la résolution du contrat :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’EURL ECOPORTAIL et M. G E ont l’un et l’autre manqué à leurs obligations contractuelles et n’ont plus souhaité poursuivre sérieusement l’exécution de leurs accords ;
Attendu que le jugement dont appel sera en conséquence réformé et le contrat résolu à leurs torts réciproques ;
Que l’EURL ECOPORTAIL devra restituer à M. G E l’acompte payé par celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2005, date de l’assignation valant mise en demeure ;
Que M. G E devra quant à lui restituer à l’EURL ECOPORTAIL l’ensemble des matériaux fournis et non consommés ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de dommages-intérêts ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application au profit de quiconque, tant en première instance qu’en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il sera fait masse des dépens qui comprendront le coût de l’expertise et seront supportés par moitié par chaque partie ;
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Prononce à leurs torts réciproques la résolution du contrat conclu le 8 mars 2005 entre l’EURL ECOPORTAIL et M. G E ;
Dit que l’EURL ECOPORTAIL devra restituer à M. G E l’acompte payé par celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2005 ;
Dit que M. G E devra restituer à l’EURL ECOPORTAIL l’ensemble des matériaux fournis par l’EURL ECOPORTAIL et non consommés ;
Déboute l’EURL ECOPORTAIL et M. G E de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Fait masse des dépens, qui comprendront le coût de l’expertise, et dit qu’ils seront supportés par moitié par chaque partie ;
L’arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président, et par Mme C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
A. C C. PERRIN
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