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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2515607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 septembre 2025, N° 2515605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée ( SAS ) Nefertiti Market |
|---|
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 31 août 20025, la société par action simplifiée (SAS) Nefertiti Market, représentée par Me Kessentini, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 pris par le préfet du Val-d’Oise portant fermeture administrative de son établissement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’autoriser la réouverture immédiate de son établissement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision entraine des conséquences graves irrémédiables et des pertes financières considérables ; que les marchandises vendues sont des produits périssables ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit ; aucune preuve d’un travail dissimulé n’a été rapportée par l’administration ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance du principe de liberté du commerce et d’industrie.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2515605 du 11 septembre 2025.
Vu :
- la requête n° 2515606, enregistrée le 31 août 2025, par laquelle la SAS Nefertiti Market demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé à l’encontre de SAS Nefertiti Market la fermeture administrative de son établissement situé au 13 avenue de la Division Leclerc à Deuil-la-Barre (95170), pour une durée de sept jours. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025, la SAS Nefertiti Market soutient que cette fermeture a des conséquences graves et disproportionnées sur son activité. Toutefois, il résulte de l’instruction que le coût des denrées périssables n’est pas établi et que les allégations de la société ne sont accompagnées d’aucun document comptable, notamment les bilans et comptes de résultat, permettant d’apprécier la situation financière de la société. Ainsi, la société requérante, qui se borne à produire des photos de marchandises, n’établit pas l’existence d’un préjudice grave et immédiat résultant de l’arrêté litigieux permettant de justifier de la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Nefertiti Market dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Nefertiti Market est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nefertiti Market.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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