Infirmation partielle 17 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 juil. 2019, n° 17/04595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04595 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 mai 2017, N° 15/01751 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/04595 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LDC2
C/
F
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Mai 2017
RG : 15/01751
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 JUILLET 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
B F épouse X
[…]
[…]
Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2019
Présidée par I J, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de G H, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— I J, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juillet 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par I J, Président et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 septembre 2011, Madame B F épouse X a été embauchée par la société EMALEC en qualité d’assistante technique ETAM niveau A de la convention collective du bâtiment.
La société EMALEC a notifié à Madame X deux avertissements les 13 juin et 4 octobre 2013.
Le 4 décembre 2013, la société EMALEC a convoqué Madame X à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2013, la société EMALEC a prononcé le licenciement de Madame X pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 5 mai 2015, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société EMALEC à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’indemnité de congés payés afférents et de prime de participation annuelle du chef d’une revalorisation de son coefficient, ainsi qu’à titre de dommages et intérêts au motif que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 23 mai 2017, le conseil de prud’hommes a :
' dit que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
' condamné la société EMALEC à payer à Madame X la somme de 12.300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' dit que la classification applicable Madame X est de niveau E
' condamné la société EMALEC à payer à Madame X les sommes suivantes :
• 15.546,38 euros à titre de rappel de salaire
• 1.554,64 euros de congés payés afférents
• 1.349,44 euros au titre de rappel sur la prime de participation
' débouté Madame X du surplus de ses demandes
' fixé la moyenne des salaires de Madame X à la somme de 2.044 €
' condamné la société EMALEC à remettre à Madame X un bulletin de paie rectificatif et une attestation Pôle emploi rectifiée conformes au jugement
' condamné la société EMALEC à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage
' condamné la société EMALEC à payer à Madame X la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné la société EMALEC aux dépens.
La société EMALEC a interjeté appel de ce jugement, le 22 juin 2017.
Elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement
' de débouter Madame X de ses demandes de rappel de salaire de coefficient 'niveau E'
' de dire que le licenciement de Madame X est fondé sur une cause réelle et sérieuse
' de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes
à titre subsidiaire,
' de réduire les dommages et intérêts à la somme de 9.720 €
en tout état de cause,
' de condamner Madame X à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que les qualités et capacités correspondant à la classification niveau E n’étaient pas requises pour les missions effectuées par Madame X, que les fonctions de cette dernière ne supposaient pas de connaissances techniques approfondies, ni de prise d’initiative particulière, que les compétences acquises par formation ne constituent qu’un seul des quatre critères d’égale importance, lesquels sont au demeurant cumulatifs, et que les astreintes sont effectuées par des assistantes techniques en binôme avec des chargés d’affaires bénéficiant de la classification E, auxquels elles s’adressent en cas de difficultés.
Elle fait observer que le licenciement de Madame X est intervenu après un rapport d’entretien individuel défavorable et deux avertissements, que la lettre de licenciement fait état de griefs datés et précis concernant des clients nommés, que dans ses écritures de première instance, la salariée ne contestait pas la matérialité des faits mais indiquait qu’il n’était pas démontré que les erreurs commises auraient été consécutives à une mauvaise volonté de sa part, qu’elle n’apporte aucun élément probatoire au sujet de la surcharge anormale de travail et de l’organisation interne mal définie qu’elle invoque et qu’elle ne lui en avait jamais fait part durant la durée de la relation contractuelle.
Elle ajoute que Madame X n’a pas contesté les sanctions qui lui ont été notifiées, qu’elle n’en sollicite pas l’annulation et que les salariés ayant commis les mêmes types d’erreurs ont également été sanctionnés.
Elle indique que son préjudice est évident en termes d’image commerciale auprès de clients importants et qu’en tout état de cause, l’insuffisance professionnelle n’est pas liée à la caractérisation d’un préjudice chiffré.
Madame X demande à la cour :
' de confirmer le jugement
' de condamner la société EMALEC à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient qu’elle peut prétendre à la classification hiérarchique de technicien et agent de maîtrise de niveau E, les fonctions qu’elle exerçait supposant des connaissances techniques approfondies, une maîtrise de son domaine d’activité et une part d’initiative dans l’organisation de son travail au sens des dispositions très précises de la convention collective, qu’elle était titulaire lors de son embauche d’un BTS secrétariat de direction, qu’elle avait acquis une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, qu’elle se voyait confier des astreintes le week-end et en dehors des heures normales de travail, ce qui laisse présager une responsabilité supplémentaire excluant la classification A, puisqu’elle impliquait la présence du salarié en totale autonomie au sein de l’établissement.
Elle expose qu’elle avait reçu de nombreuses félicitations sur son travail dans les mois précédant son licenciement, y compris de la part du président de la société, que les reproches ont commencé au moment où elle a connu de graves problèmes de santé avec son fils en juin 2013 lesquels avaient conduit à son arrêt de travail, qu’il existe un 'turn over’ de salariés très important au sein de la société, si bien qu’aucune évolution n’est possible à l’issue de deux années d’ancienneté, que les témoignages qu’elle apporte confirment son sérieux et sa rigueur professionnelle.
Elle fait valoir que, si elle a bien commis des erreurs dans l’organisation de ses tâches, rien ne permet d’affirmer qu’elles étaient consécutives à une méconnaissance de ses fonctions, à un manque d’implication ou à une mauvaise volonté de sa part, qu’en effet, elle avait une grande quantité de tâches à effectuer, l’organisation interne était loin d’être claire et les responsabilités entre les différents intervenants étaient mal définies.
Elle fait observer que les critiques sur le travail des assistantes ne s’adressaient pas à elle précisément mais à l’ensemble des assistantes ce qui laisse supposer qu’elle n’était pas la seule à commettre des erreurs sur les procédures, ni à connaître des retards, que la société EMALEC a été défaillante dans son soutien aux difficultés qu’elle rencontrait et que plusieurs courriels confirment qu’elle faisait un excellent travail au sein de la société EMALEC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2019.
SUR CE :
Sur la demande de repositionnement
Il ressort de l’avenant n°1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois que la grille de classification des emplois des ETAM du bâtiment comprend 8 niveaux de classement (employés de A à D, techniciens et agents de maîtrise de E à H) qui sont définis par 4 critères d’égale importance qui s’ajoutent les uns aux autres.
Les 4 critères en ce qui concerne le niveau E revendiqué par Madame X sont les suivants :
— contenu de l’activité et responsabilité dans l’organisation du travail : réalise des travaux d’exécution,
de contrôle, d’organisation, d’études ou exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité, résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies, peut transmettre ses connaissances
— autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir délégation : agit dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d’activités strictement défini, est amené à prendre une part d’initiatives, de responsabilités et d’animation, échange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels,effectue des démarches courantes
— technicité, expertise : connaissance des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle, bonne technicité dans sa spécialité, se tient à jour dans sa spécialité
— expérience, formation : expérience acquise (…) ou formation générale, technologique ou professionnelle ou diplôme de l’enseignement général, technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUG.
Selon la fiche de fonction EMALEC, la mission de l’assistante technique était d’assister le chargé d’affaires dans la coordination des interventions de maintenance et des travaux, de gérer les demandes d’intervention et d’organiser les dépannages.
Les fonctions énumérées dans le contrat de travail de Madame X étaient notamment la confirmation et l’enregistrement des ordres de travaux, la saisie des demandes d’intervention des clients et leur traitement, la saisie des attachements des techniciens et leur facturation, l’établissement du planning des techniciens, l’édition des ordres de travaux et leur transmission aux techniciens,la réalisation de travaux d’étude et de suivi de l’activité, de classement des documents, de recherches de documents, de calculs ou devis élémentaires, sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par ses supérieurs hiérarchiques.
Il n’est pas démontré que ces tâches réclamaient des connaissances techniques spécifiques de bon niveau, que Madame X, qui recevait des consignes précises de la part des chargés d’affaires, disposait d’une autonomie lui permettant de prendre des initiatives, ou que les travaux qu’elle effectuait dépassaient le cadre de la simple exécution.
La société EMALEC produit les contrats de travail de certains de ses salariés montrant qu’ils ont d’abord été embauchés en qualité d’assistants techniques, au niveau A comme Madame X avec la même définition de fonctions, puis qu’ils ont obtenu un emploi de chargé de clientèle ETAM niveau E, avec l’attribution de missions requérant plus de technicité et impliquant plus de responsabilités, ainsi décrites : gérer un parc de clients, assurer le suivi de la clientèle, développer la clientèle, diriger fonctionnellement les personnels placés sous leurs ordres, organiser précisément les interventions et intervenir sur les sites pour réaliser certaines prestations techniques de montage, de dépannage, de maintenance ou d’études.
La société EMALEC établit, au moyen de la fiche d’astreinte, que la permanence était assurée par un chargé d’affaires, des techniciens et des assistants techniques, qu’en cas d’appel d’un client, de 22 heures à 7 heures du lundi au vendredi, de 22 heures à 8 heures du vendredi au samedi, de 19 heures30 à 8 heures du samedi soir au dimanche matin et de 16 heures à 7 heures du dimanche au lundi matin, le central de permanence contactait le chargé d’affaires de permanence sur le téléphone d’astreinte, lequel appelait lui-même les techniciens planifiés en astreinte et que, pendant et en-dehors des heures d’ouverture de la société , l’appel du client était dirigé vers le poste de l’assistant concerné (pendant ses heures de présence) ou sur son téléphone portable d’astreinte et qu’il prenait en charge l’appel.
Les attestations de Mesdames Y, Z et A, anciennes salariées de la société, ne permettent pas de démontrer que Madame X, en sa qualité d’assistante technique, avait une
responsabilité aussi importante ou plus importante que celle du chargé d’affaires, même si elle exerçait son astreinte sur le site, en-dehors des heures d’ouverture de la société et des créneaux ci-dessus, le samedi ou le dimanche, puisque, même sur site, il s’agissait d’une permanence téléphonique, le chargé d’affaires étant par ailleurs lui-même joignable par téléphone.
Enfin, eu égard à la nature des tâches effectuées et au faible degré d’autonomie dont elle disposait, la possession par Madame X d’un diplôme de BTS n’était pas non plus suffisante pour qu’elle bénéficie du niveau E de la classification ETAM de la convention collective du bâtiment.
Il convient d’infirmer le jugement et de rejeter les demandes de Madame X en paiement d’un rappel de salaires, d’une indemnité de congés payés afférents et d’un rappel de prime de participation.
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’article L 1235-1 du même code dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et se rapporte à l’exécution de tâches relevant de sa qualification.
Aux termes de la lettre de licenciement du 17 décembre 2013, la société EMALEC reproche à Madame X :
— des erreurs commises dans la gestion et le suivi des interventions clients qui lui sont confiées
— son non-respect des procédures internes de gestion
— des retards dans sa gestion et son suivi des interventions.
La société EMALEC conclut de la manière suivante : 'Il y a beaucoup trop d’erreurs récurrentes dans la réalisation de votre travail, ce que nous ne pouvons plus accepter. Ces manquements dans la réalisation de vos prestations sont inadmissibles. Lors de l’entretien, vous avez reconnu 'faire des erreurs et que vous en ferez encore'. Nous vous avions déjà notifié deux avertissements : un en juin 2013 et un autre en octobre 2013 sur ces problèmes de rigueur et de manquement dans votre suivi. Nous vous demandions par ailleurs de vous ressaisir rapidement. Malheureusement, il n’en a rien été puisque nous avons de nouveau constaté des manquements similaires'.
premier grief
La société EMALEC donne quatre exemples, datés des 26 et 27 novembre 2013: saisies inutiles et/ou faisant doublon, pas d’information dans les observations, pas de suivi d’une action, lancement d’une demande de prix alors qu’un devis client avait déjà été réalisé et transmis, non précision au client, après le remplacement d’une lampe, de de la réalisation d’une nouvelle intervention pour
remplacer les lampes restantes.
second grief
La société EMALEC donne les exemples suivants :
— le 27 novembre 2013, avoir laissé deux dossiers en l’état alors que des interventions avaient été planifiées par Madame X ou étaient en cours
— n’avoir pas remis à son chargé d’affaires le 27 novembre 2013 le comparatif de devis qu’il lui avait demandé le 19 novembre 2013.
troisième grief
La société EMALEC donne deux exemples :
— action relative à une fuite en toiture créée le 22 novembre 2013, mais demande de devis effectuée par Madame X seulement le 3 décembre 2013
— 'depuis le 24 novembre 2013, vous saisissez des relances de traitement pour les supprimer ensuite, et ce jusqu’au 27 novembre 2013, les relances font partie de procédures internes de gestion et sont utiles dns la mesure où elles sont appliquées conformément à leur objet. Ce retard de gestion est inadmissible.'
La matérialité des erreurs et retards visés dans la lettre de licenciement est établie par les courriels que la société EMALEC verse aux débats à cet effet et elle est reconnue par Madame X.
Alors que le compte-rendu d’entretien individuel avec Madame X tenu le 29 octobre 2012 faisait apparaître une 'progression correcte et normale depuis un an', celui de l’entretien du 14 mai 2013 signale à Madame X qu’à la suite de son absence, beaucoup d’anomalies ont été constatées sur les interventions dont elle avait le suivi, et mentionne que B n’a pas refusé les critiques et a admis qu’elle n’était pas concentrée en ce moment. Il est ainsi conclu : 'il est vrai que la maladie de son fils, sujet non évoqué clairement, doit être bien prenante et préoccupante, mais le même type de remarque existait à l’époque d’C'.
Madame X a peu de temps après été destinataire de deux avertissements :
— le 10 juin 2013: 'nous constatons un manquement très important sur le suivi client, ainsi que des actions et divers sujets non traités ou rapidement et sans finalité'
— le 4 octobre 2013 : 'depuis quelque temps, nous constatons de nombreux problèmes de rigueur et de suivi dans la gestion des interventions clients qui vous sont confiées :
- par exemple client Babilou, le 18 septembre 2013, vous avez fait une demande verbale de devis, mais vous n’avez pas confirmé par écrit, le 27 septembre, le sous-traitant a été relancé mais il n’avait pas fait de devis, cela a retardé notre intervention
- client Babilou : même faute de procédure
- client Babilou : le 26 septembre votre chargée d’affaires vous demande de commander le matériel nécessaire et de planifier l’intervention ; le lendemain, elle constate que vous vous êtes contentée de créer un devis et de qualifier l’action 'à planifier', ce qui a retardé la réalisation de l’intervention.'
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que le premier avertissement rédigé en des
termes très généraux ne permettait pas d’apprécier la nature des erreurs reprochées à Madame X.
En ce qui concerne le second avertissement, il s’agit d’erreurs, d’oublis et de retards minimes dont les conséquences négatives pour la société EMALEC ne sont pas prouvées, en l’absence de plaintes de clients.
Il en est de même en ce qui concerne les exemples donnés dans la lettre de licenciement, au surplus quasiment tous datés du même jour, lesquels en eux-mêmes ne révèlent ni incompétence, ni désintérêt de la salariée pour ses fonctions, les erreurs relevées apparaissant inhérentes au nombre des travaux confiés.
Le conseil de prud’hommes a ainsi justement relevé que le nombre d’erreurs et de retards imputé à Madame X était faible au regard de la quantité de dossiers qu’elle traitait chaque jour, soit une vingtaine, comme elle l’indique dans sa lettre du 9 décembre 2013, sans être contredite par son employeur sur ce point, lettre par laquelle elle a contesté le motif de son licenciement et est également revenue sur le bien-fondé des deux avertissements.
Par ailleurs, Madame X avait été destinataire, en même temps que trois autres de ses collègues, du courriel envoyé le 13 octobre 2013 par M. D, dirigeant de la société, qui leur transmettait l’appréciation de la société BEAUMANOIR 'très content des prestations EMALEC; demande une amélioration dans les délais de réalisation des devis', tandis que les remarques de Madame E, directrice maintenance, et de M. D, président, relatives aux procédures à appliquer, aux actions à améliorer, à la prise en charge des demandes d’intervention, à la saisie du texte des actions des techniciens et à la facturation, s’adressaient à toutes les assistantes et chargées d’affaires et non pas à la seule Madame X.
Enfin, Madame X produit des courriels de clients qui lui ont exprimé personnellement, pendant le cours de la relation de travail, leur satisfaction quant à ses interventions
Certes, le client CARLSON WAGON LIT a répondu à une demande qui lui avait été présentée par Madame X, mais rien ne l’obligeait à écrire qu’il avait toujours été très satisfait de sa collaboration avec elle.
L’insuffisance professionnelle n’est en conséquence pas établie et le jugement qui a dit que les griefs n’étaient pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement sera confirmé.
Au regard des circonstances du licenciement, de l’ancienneté de Madame X dans l’entreprise (2 ans et 2 mois), de son âge (45 ans) et du fait qu’elle n’a retrouvé un emploi que le 12 novembre 2014, le conseil de prudhommes a fait une exacte appréciation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre.
L’appel de la société EMALEC étant partiellement accueilli, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société EMALEC à payer à Madame B X des sommes consécutives à un repositionnement au niveau ETAM E de la convention collective du bâtiment, revalorisé en conséquence le salaire mensuel moyen et condamné
la société EMALEC à remettre un bulletin de paie rectifié
STATUANT à nouveau sur ces points,
REJETTE les demandesen paiement d’un rappel de salaire, d’une indemnité de congés payés afférents et d’un rappel de prime de participation formées par Madame B X
REJETTE la demande de remise d’un bulletin de paie rectifié
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier La Présidente
G H I J
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