Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 déc. 2024, n° 2406909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 4 décembre 2024, Mme C, Mme et M. P, Mme et M. M, Mme D, Mme et M. G, Mme A, Mme et M. O, Mme K, Mme H, Mme E, M. B, Mme F, Mme et M. F, M. I, M. L et M. J, représentés par Me Bouquet-Elkaïm, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Locquirec du 11 juillet 2024 portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP 029 133 21 00021 déposée par la société Orange France UPR pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie avec pylône, équipements techniques et clôture rigide, sur un terrain situé 5 bis impasse Parc Treis, parcelle cadastrée section AE n° 0048, ensemble l’arrêté du 27 août 2024 de la même autorité portant transfert de l’autorisation d’urbanisme au profit de la société Totem France ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Locquirec la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— ils justifient de leur intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté en litige portant non-opposition à déclaration préalable, qui autorise l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile à proximité de leurs propriétés respectives, dont elle sera visible, compte tenu de sa hauteur, outre qu’elle les exposera aux radiofréquences émises ; Mme E est reconnue électrosensible ; ils justifient de leur qualité de propriétaires titrés, de biens immobiliers situés à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet ;
— la condition tenant à l’urgence est légalement présumée ; aucun intérêt public ne justifie la réalisation du projet, eu égard à la suffisance de la couverture en téléphonie mobile ; la circonstance que le tribunal ait précédemment annulé un arrêté portant opposition à déclaration préalable et enjoint au maire de la commune de délivrer un arrêté de non-opposition ne saurait faire obstacle à la condition d’urgence ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* le dossier de déclaration préalable est entaché d’insuffisance et ne répond pas aux exigences de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ; le dossier ne comporte aucun document photographique ni photomontage de qualité, qui permette d’apprécier l’insertion de l’ouvrage projeté dans le paysage lointain, notamment depuis les espaces littoraux situés à proximité immédiate, alors même qu’il sera d’une hauteur de 25 mètres, implanté dans un secteur très dégagé et faiblement urbanisé ; la complétude du dossier s’apprécie également au regard des exigences particulières du règlement du plan local de l’urbanisme intercommunal et habitat (PLUi-H) de Morlaix Communauté ; son article 1 du chapitre B exige que la présentation du projet justifie de sa relation à l’environnement et de la rupture ou de la continuité urbaine ou paysagère qu’il génère, ce que la notice de présentation ne fait pas ;
* l’arrêté méconnaît les dispositions des articles UHc1 et UHc2 du règlement du PLUi-H de Morlaix Communauté ; l’ouvrage en cause ne fait pas partie de ceux susceptibles d’être envisagés en zone UHc, le jugement du tribunal ne s’étant pas prononcé en ce sens, et ne pouvait être autorisé, au regard de son incompatibilité avec le voisinage des habitations ; ne sont autorisés que les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ainsi que les établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale, ce que n’est pas un ouvrage de téléphonie mobile implanté et exploité par une entreprise privée de téléphonie ; les dispositions de l’article UHc2 du PLUi-H interdisent les activités susceptibles de provoquer des nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone ;
* l’arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 116-26 du code de l’urbanisme ainsi que l’article 5 de la Charte de l’environnement, compte tenu des risques pour la santé humaine que l’ouvrage projeté présente ; l’existence d’un risque lié aux ondes électromagnétiques générées notamment par les antennes relais de téléphonie mobile est désormais avérée et documentée ;
* le document élaboré par le porteur de projet ne comprend pas de données circonstanciées et suffisantes concernant l’exposition aux champs électromagnétiques, en méconnaissance des exigences du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunications ;
* l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code l’urbanisme et de l’article 1 du chapitre B du règlement du PLUi-H de Morlaix Communauté ; le projet se situe sur une hauteur qui permettra sa visibilité depuis le rivage situé au nord-est ; le site de la pointe du corbeau n’est pas classé ni inscrit mais n’en est pas moins à préserver compte tenu de son caractère pittoresque ; l’ouvrage sera particulièrement visible depuis le rivage de la mer au niveau de la grève située au nord, cette visibilité étant accentuée par la topographie des lieux ;
* l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ; le projet constitue une extension de l’urbanisation, dans un espace proche du rivage ; cette extension ne peut être qualifiée de limitée, au regard des proportions de la construction projetée avec celles des constructions existantes, en termes de hauteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Locquirec, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite :
* la présomption légale est simple et peut être renversée ; l’arrêté en litige a été délivré en exécution du jugement du tribunal n° 2105042 du 13 mai 2024 et reconnaître une situation d’urgence reviendrait à faire obstacle à l’exécution de ce jugement ;
* il n’existe aucune urgence présumée s’agissant de l’arrêté de transfert de non-opposition et les requérants ne démontrent pas l’existence d’une telle situation d’urgence ;
— les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige ; en particulier :
* le dossier comporte tous les documents d’insertion, photomontages et plans ayant mis en mesure le service instructeur d’apprécier la régularité du projet, s’agissant notamment de sa bonne insertion dans son environnement ;
* l’ouvrage projeté répond à une nécessité de service public et constitue un équipement d’intérêt collectif, ainsi que l’énonce le jugement du tribunal du 13 mai 2024 ; les requérants ne démontrent pas l’incompatibilité alléguée avec le voisinage, pas davantage que l’atteinte évoquée à la sécurité ou la salubrité publique, de sorte que les dispositions des articles UHc 1 et UHc 2 du règlement du PLUi-H ne sont pas méconnues ;
* l’ouvrage ne génère aucun risque en termes de salubrité ou de sécurité publique qui aurait justifié que les dispositions de l’article R. 111-2 s’y opposent ;
* l’ouvrage s’insère parfaitement dans son environnement, ainsi que l’a au demeurant déjà considéré le tribunal dans son jugement du 13 mai 2024 ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme est inopérant ; le projet ne constitue pas une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions, mais une simple opération de construction, dans une zone urbanisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la société Orange UPR Ouest et la société Totem France, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête n’est pas recevable : tous les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires titrés, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ; les titres produits par les autres requérants ne permettent pas d’établir la propriété de biens situés à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; la présomption légale est simple et peut être renversée ; l’ouvrage projeté est facilement démontable et son installation parfaitement réversible ; il répond en outre à des exigences d’intérêt public, tenant à la couverture du réseaux de téléphonie mobile ; la couverture sur le territoire de la commune de Locquirec n’est pas satisfaisante ;
— les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige ; en particulier :
* le dossier de demande comporte tous les documents, photographiques notamment, ayant mis en mesure le service instructeur d’appréhender la régularité du projet et, notamment, son insertion dans l’environnement ;
* l’ouvrage relève de ceux autorisés en zone UHc du règlement du PLUi-H ;
* il ne présente aucun risque avéré en termes de sécurité ou de salubrité publique ;
* il ne situe pas en co-visibilité avec le rivage ; ses caractéristiques favorisent son insertion dans son environnement ;
* le terrain d’implantation est distant de plusieurs centaines de mètres du rivage et n’est pas visible depuis celui-ci ; l’ouvrage ne constitue pas une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Vu :
— la requête au fond n° 2405302, enregistrée le 9 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code des postes et des télécommunications ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Bouquet-Elkaïm, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de Me Hipeau, représentant la commune de Locquirec, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’il développe ;
— les observations de Me Le Quang, représentant les sociétés Orange et Totem, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’elle développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange UPR ouest a déposé en mairie de Locquirec, le 20 mars 2021, un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 029 133 21 00021, pour l’installation d’un pylône monotube de 25 m de hauteur surmonté d’antennes, d’armoires techniques et d’une clôture rigide, sur un terrain situé impasse Parc Treis, parcelle cadastrée section AE n° 0048. Le maire de la commune de Locquirec s’est opposé à cette déclaration préalable par arrêté du 16 avril 2021, qui a été annulé par jugement du tribunal n° 2105042 du 13 mai 2024, devenu définitif. En exécution de ce jugement lui faisant injonction de délivrer à la société Orange un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de sa notification, le maire de la commune de Locquirec ne s’est pas opposé au projet, par arrêté de non-opposition du 11 juillet 2024, lequel a fait l’objet d’un arrêté de transfert du 27 août 2024, au profit de la société SAS Totem France.
2. Mme C, Mme et M. P, Mme et M. M, Mme D, Mme et M. G, Mme A, Mme et M. O, Mme K, Mme H, Mme E, M. B, Mme F, Mme et M. F, M. I, M. L et M. J ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre ces deux arrêtés des 11 juillet et 27 août 2044 et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire « . Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 susvisé : » La destination de construction 'équipements d’intérêt collectif et services publics’ prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : / locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. / () / La sous-destination 'locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés’ recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. / () ".
5. Les dispositions du chapitre B du titre 1 du règlement du PLUi-H de Morlaix Communauté, définissant les destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme et règlementées aux articles 1 et 2 précisent par ailleurs que les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés correspondent aux équipements d’intérêts collectifs nécessaires à certains services publics. Les dispositions de ce même règlement listent, parmi les destinations et sous-destinations des constructions autorisées en zone UHc, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. L’article UHc 2 de ce règlement, relatif aux usages et affectations des sols et types d’activités, précise enfin que « Tout ce qui n’est pas interdit ou autorisé sous condition est autorisé » et que sont interdites, notamment : « Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances, ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone ».
6. S’il est constant que les dispositions du chapitre B du titre 1 du règlement du PLUi-H de Morlaix Communauté ne listent pas explicitement, parmi les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les ouvrages et constructions techniques conçus pour le fonctionnement des réseaux et, en particulier, les installations de réseau de téléphonie et de communications numériques, ne mentionnant que les fourrières automobiles, STEP, etc., cette omission ne peut être interprétée comme restrictive et exclusive de ces ouvrages, les auteurs d’un document d’urbanisme ne pouvant légalement restreindre la définition des destinations et sous-destinations fixée par le pouvoir réglementaire.
7. Il en résulte que l’installation en litige, qui répond à une nécessité de service public et constitue un équipement d’intérêt collectif, doit être qualifiée de construction technique conçue spécialement pour le fonctionnement de réseaux, relevant par suite de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », au sein de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », dont la construction est autorisée en zone UHc. Les pièces et documents produits à l’appui de la requête ne permettent par ailleurs pas de considérer que l’ouvrage projeté génèrera des pollutions, nuisances ou risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone, les dispositions générales du PLUi-H de la zone UHc précisant que les constructions doivent être compatibles avec le voisinage des habitations et ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ne s’appliquant qu’aux constructions autorisées sous conditions. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles UHc 1 et UHc 2 du règlement du PLUi-H de Morlaix communauté n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige.
8. En second lieu, il appartient à l’autorité administrative compétente, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publiques justifient une opposition à déclaration préalable sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. S’il appartient par ailleurs à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution prévues par les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, ces dispositions ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
9. En l’espèce, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque, même incertain, pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le maire de la commune de Locquirec aurait, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de la société Orange UPR Ouest, méconnu le principe de précaution et commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme n’apparaissent pas non plus propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige.
10. Aucun des autres moyens invoqués par les requérants et analysés ci-dessus n’est davantage propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité.
11. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Locquirec du 11 juillet 2024 portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP 029 133 21 00021 déposée par la société Orange France UPR, ensemble l’arrêté du 27 août 2024 de la même autorité portant transfert de l’autorisation d’urbanisme au profit de la société Totem France, ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Orange UPR Ouest et Totem France et sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Locquirec, la société Orange UPR ouest et la société Totem France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N C, désignée représentante unique pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Locquirec et à la société Orange UPR ouest, première dénommée pour les deux sociétés défenderesses, en application de ces mêmes dispositions.
Fait à Rennes, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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