Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 juin 2025, n° 2214663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 28 février 2025, Mme B A, représentée en dernier lieu par Me Daumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel définitif au titre de l’année 2021, ainsi que la décision du 5 mai 2022 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de faire procéder à une nouvelle évaluation professionnelle au titre de l’année 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le compte-rendu d’entretien professionnel litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a été placée en télétravail complet pour raisons de santé à compter de mars 2021, l’administration n’ayant pas pris en compte et tiré les conséquences de ces circonstances particulières lorsqu’elle a été évaluée ; elle a entretenu avec son chef de service et évaluateur des conditions de travail délétères, cette situation l’ayant placée en situation d’échec professionnel ; contrairement à ce qui est écrit dans le compte-rendu d’entretien professionnel attaqué, elle a assuré l’exécution de ses tâches et n’a jamais hésité à solliciter du travail supplémentaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est partiellement irrecevable, dès lors que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’avis de la commission administrative paritaire locale sollicitent l’annulation d’une décision qui ne fait pas grief ; elles ne sont en outre assorties d’aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; enfin, les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, dès lors qu’elle n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 1er mars 2025, à partir de laquelle une clôture d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture d’instruction à effet immédiat est intervenue le 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Kuciel, substituant Me Daumont, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titularisée dans le corps des agents administratifs principaux de la direction générale des finances publiques (DGFIP) depuis le 17 novembre 2019, a été affectée, à compter du 1er septembre 2020, à la direction des services informatiques du centre et de l’ouest. Son entretien professionnel au titre de l’année 2021 est réputé avoir eu lieu le 22 mars 2022, en son absence, dès lors qu’elle se trouvait en congé de maladie. Elle a formé, le 18 avril 2022, un recours hiérarchique contre son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021, lequel a été rejeté le 5 mai 2022. L’intéressée a, alors, sollicité la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel auprès de la commission administrative paritaire compétente. Cette commission a toutefois émis, le 6 septembre 2022, un avis favorable au maintien de ce compte-rendu d’entretien professionnel dans sa globalité. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel définitif au titre de l’année 2021, ainsi que la décision du 5 mai 2022 rejetant son recours hiérarchique.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article L. 521-5 de ce code : « A la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le présent décret s’applique à tous les corps de fonctionnaires de l’Etat dotés d’un statut particulier. (). ». Aux termes de l’article 3 de ce décret, dans sa version applicable au litige : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (). « . Enfin, l’article 6 de ce même décret dispose que : » L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que l’évaluation ou la notation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. La notation d’un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la progression automatique de l’évaluation ou de la notation d’un fonctionnaire d’une année sur l’autre, ni n’interdit à l’administration de procéder à une baisse de l’évaluation ou de la notation d’un agent, a fortiori à la suite d’un changement de poste nécessitant des aptitudes distinctes de celles antérieurement évaluées.
5. D’une part, si Mme A soutient que l’administration n’a pas tiré les conséquences du fait qu’elle a été placée en télétravail complet pour raisons médicales à compter de mars 2021, il ressort toutefois des termes du compte-rendu d’entretien litigieux que, s’il est précisé dans la rubrique « Résultats professionnels obtenus au regard des objectifs assignés » que la requérante n’a pas été en mesure d’atteindre « deux des objectifs fixés l’an passé en raison notamment de la crise COVID et du travail en distanciel qui restreint les capacités de formation et de transmission des savoirs », l’évaluateur de l’intéressée ne lui a pas reproché de ne pas avoir atteint ses objectifs du fait de son télétravail médical, cette situation de télétravail complet étant au contraire prise en compte dans son évaluation. Par ailleurs, si Mme A soutient qu’elle s’est toujours acquittée des tâches qui lui ont été confiées par ses supérieurs hiérarchiques et qu’elle a même régulièrement sollicité du travail supplémentaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que, si l’évaluateur de la requérante a reconnu qu’elle avait régulièrement sollicité du travail supplémentaire, sa cheffe de division a relevé, dans un compte-rendu d’entretien daté du 29 novembre 2021, que Mme A se devait de bien veiller à réaliser les tâches qui lui étaient demandées, et notamment la « correcte réalisation des travaux de suivi de la consommation budgétaire de la dotation CHSCT » ou encore « la correcte réalisation des travaux de suivi de l’achèvement des formations ». De surcroît, le rapport du chef de service évaluateur établi pour la préparation de la réunion de la commission administrative paritaire locale fait état de ce que la requérante, si elle a effectivement régulièrement demandé du travail supplémentaire, avait des difficultés à réaliser des tâches « prépondérantes » pour un agent de catégorie C, notamment la gestion « de la balf CVT ». Enfin, si Mme A fait valoir qu’elle a toujours obtenu des évaluations plus favorables au cours de sa carrière, particulièrement à l’occasion de sa titularisation ainsi que lors des évaluations pour les années 2022 et 2023, dont elle produit les comptes-rendus d’entretien professionnel, cette circonstance n’est à elle seule pas de nature à révéler une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa manière de servir au titre de l’année 2021.
6. D’autre part, si la requérante allègue qu’elle aurait entretenu avec son chef de service, qui est également la personne ayant procédé à son évaluation, des relations « délétères », ce dernier se permettant selon ses dires d’user « d’une communication agressive » ou encore de lui demander d’effectuer des tâches à la fin de ses journées de travail, alors qu’elle n’avait de cesse « d’attendre du travail durant ses journées », les pièces qu’elle produit à ce titre, à savoir des courriels qu’elle a elle-même rédigés, ne permettent pas d’établir le bien-fondé de ses allégations, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa cheffe de division a dressé, le 29 novembre 2021, un compte-rendu d’entretien entre elle-même et Mme A, lui demandant d’adopter « une attitude et un ton courtois » dans ses échanges, « en particulier avec le chef de service ». Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le chef de service de Mme A a parfois effectivement été contraint de lui demander des tâches au-delà de 15 heures, alors que sa journée de travail s’arrête à 16 heures, il ne ressort pas des termes de ces courriels qu’ils auraient été rédigés en employant un ton irrespectueux, ou qu’il aurait été demandé à la requérante de travailler au-delà de seize heures, de telles demandes de la part du chef de service de la requérante s’inscrivant dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le compte-rendu d’entretien professionnel qu’elle conteste serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa valeur professionnelle et de sa manière de servir.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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