Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2204855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme B… C…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et la décision du 24 février 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet au 24 février 2021, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante gabonaise née le 11 mars 1990, entrée en France en 2020 selon ses déclarations, a sollicité l’asile le 24 février 2021. Par une décision du même jour dont Mme C… demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, devenus sixième et septième alinéas de l’article L. 551-15 : « La décision de retrait des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) » ».
D’une part, la décision attaquée du 24 février 2021 vise le 2° de l’article L. 744-8 et l’article D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que Mme C… a, sans motif légitime, présenté une demande d’asile plus de de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Elle comporte ainsi les considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. Il ressort de cette motivation que l’OFII a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et notamment de la vulnérabilité de Mme C….
D’autre part, si Mme C… fait valoir qu’à la date de la décision attaquée, elle vivait seule sur le territoire national, sans aucune ressource et sans domicile fixe, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle présentait, à cette même date, une vulnérabilité particulière, alors même que selon ses déclarations, elle était alors hébergée chez une amie. Dans ces conditions, Mme C…, qui ne conteste pas, ainsi que lui a opposé l’OFII, avoir déposé sa demande plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation ou aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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